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24/10/2001 | FRANCE | N°220335

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 220335


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant BP. 214 krouna Temsamane à Nador 64200 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2000 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français, ensemble la décision précitée du 24 mars 2000 ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant BP. 214 krouna Temsamane à Nador 64200 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2000 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français, ensemble la décision précitée du 24 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des décisions en date du 24 mars et du 5 avril 2000 par lesquelles le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue d'effectuer une visite touristique, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second, pour prendre les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220335
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 220335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220335.20011024
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