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24/10/2001 | FRANCE | N°220777

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 220777


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y..., demeurant ... à Ech-Chlef (Algérie) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb

re 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y..., demeurant ... à Ech-Chlef (Algérie) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes du deuxième avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises." ; qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme Y..., qui justifiait percevoir des pensions mensuelles de retraite et de réversion d'un montant total de 4 400 F, ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France où elle serait hébergée par sa fille, le consul général de France à Alger a fait une inexacte application de ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 16 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220777
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 220777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220777.20011024
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