Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y..., demeurant ... à Ech-Chlef (Algérie) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes du deuxième avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises." ; qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme Y..., qui justifiait percevoir des pensions mensuelles de retraite et de réversion d'un montant total de 4 400 F, ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France où elle serait hébergée par sa fille, le consul général de France à Alger a fait une inexacte application de ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 16 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.