La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°220840

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 220840


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahammed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et de long séjour en qualité de conjoint de Français à son épouse, Mme Jemaa Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahammed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français et de long séjour en qualité de conjoint de Français à son épouse, Mme Jemaa Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant français né en 1926 a, après son veuvage, épousé le 16 juin 1999 à Rabat Mlle Y..., ressortissante marocaine née en 1973 ; que pour refuser à Mme Y..., épouse X..., la délivrance du visa d'entrée en France et de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le fait que son mariage n'aurait été contracté qu'à seule fin de lui permettre d'entrer et de séjourner régulièrement en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la protection des droits et libertés d'autrui ;"
Considérant que, si le ministre fait valoir l'importance de l'écart d'âge entre les deux conjoints, il n'établit cependant pas le caractère frauduleux du mariage ; que notamment la circonstance que M. X... aurait manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'avoir à ses côtés une compagnie et une assistance, compte tenu de son état de santé précaire, n'est pas de nature à établir que l'union aurait été contractée dans un but étranger à celui du mariage ; que dès lors, le refus du consul général de France a porté au droit de Mme Y..., épouse X..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et a par suite méconnu les prescriptions de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 14 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa à Mme Y... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220840
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 220840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220840.20011024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award