Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X..., demeurant Fraction Boudjabroune, Mérad, à Tipaza 42210 (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
Considérant que pour refuser le visa sollicité par M. X... pour entrer en deuxième année de diplôme d'études universitaires générales à la faculté des sciences du sport à Nice, le consul général de France à Alger s'est fondé notamment sur l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressé, âgé d'une trentaine d'années et qui avait interrompu ses études depuis sept ans, qui a déposé sa demande de visa au consulat le 18 janvier 2000 pour une inscription qui lui a été accordée pour l'année universitaire 1999-2000 par une lettre datée du 1er octobre 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, et sans que la circonstance que le requérant ait eu à procéder aux formalités d'inscription depuis l'Algérie ait une incidence sur la légalité de la décision attaquée, de lui délivrer le visa sollicité, l'administration ait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 mars 2000 du consul général de France à Alger ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. Yacine X... et au ministre des affaires étrangères.