Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à La Vigogne (80260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 décembre 1999 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa demande tendant à ce que ladite commission tire les conséquences de la décision en date du 26 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 25 septembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens annulant la décision du 27 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Poulainville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code rural, lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 septembre 1992, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 janvier 1996, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 27 octobre 1988 relative au remembrement de la commune de Poulainville en tant notamment qu'elle concernait M. X... ; que le 30 octobre 1997, ce dernier a saisi la commission nationale d'aménagement foncier sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural ; que, toutefois, par une décision du même jour, la commission départementale a pris une nouvelle décision concernant le remembrement des terres de M. X... ;
Considérant que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier par M. X... plus d'un an après la date à laquelle l'annulation de la décision de la commission départementale du 27 octobre 1988 est devenue définitive, a eu pour effet de dessaisir cette dernière commission de la réclamation de l'intéressé ; qu'ainsi, alors même que la commission départementale d'aménagement foncier a cru devoir prendre une nouvelle décision le 30 octobre 1997 et que celle-ci a été déférée au tribunal administratif d'Amiens, la commission nationale était seule compétente pour statuer sur cette réclamation ; que, dès lors, en estimant dans sa décision du 3 décembre 1999 qu'il ne lui appartenait pas, en l'état, compte tenu des circonstances susmentionnées, de se prononcer sur la demande de M. X..., la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et entaché ainsi sa décision d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 3 décembre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.