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24/10/2001 | FRANCE | N°222660

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 222660


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mabrouk X..., demeurant chez M. Y... Hamza, Sidi Z... à Wilaya de Biskra (07200) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mabrouk X..., demeurant chez M. Y... Hamza, Sidi Z... à Wilaya de Biskra (07200) Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant en France ;
Considérant que pour refuser à M. X... une autorisation d'entrée en France pour y poursuivre des études supérieures, le consul général de France s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de son projet d'études, révélé notamment par le caractère tardif de sa demande et le fait que rien ne s'opposait à ce qu'il poursuive les études d'arabe littéral envisagées en Algérie, ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait, en retenant ces motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 février 2000 du consul général de France à Alger ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mabrouk X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222660
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 222660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222660.20011024
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