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24/10/2001 | FRANCE | N°223642

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 24 octobre 2001, 223642


Vu 1°), sous le n° 223642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 juillet 2000 pris en application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale et

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F titre des f...

Vu 1°), sous le n° 223642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 juillet 2000 pris en application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 224723, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre et 20 novembre 2000, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE l'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE l'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 juillet 2000 pris en application de l'article L. 165-7 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 227320, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE NORTON ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par la SOCIETE NORTON, dont le siège est ... au Mans (72000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORTON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 juillet 2000 pris en application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES et de la SOCIETE NORTON sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que les requérants contestent la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés qui, pris pour l'application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, a dressé une liste de dispositifs médicaux dont l'acquisition par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique donne lieu, lorsque le prix de ces dispositifs est inférieur au tarif de responsabilité, à un remboursement égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant ; que ces dispositions ont pour but d'inciter les établissements de santé à acquérir les matériels les moins onéreux et les fabricants à baisser leurs prix ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES, qui regroupent des fabricants de tels dispositifs et la SOCIETE NORTON qui en fabrique, ont un intérêt, qui n'est pas illégitime, leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté précité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : "Les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence" ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : "La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : 1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ; ( ...) et qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : "Pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles ( ...) les compétences de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout projet de mesure législative ou réglementaire "ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche" accidents du travail et maladies professionnelles, laquelle fait l'objet d'une gestion financière distincte de la branche assurance maladie, doit être soumis pour avis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que la circonstance qu'en application de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs des prestations en nature concernant les bénéficiaires des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles soient ceux applicables en matière d'assurance maladie est sans incidence sur cette obligation ;
Considérant que l'arrêté du 6 juillet 2000 pris en application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, qui a pour objet de diminuer le coût, pour la sécurité sociale, de certains dispositifs médicaux dont la branche accidents du travail et maladies professionnelles peut avoir à assumer la prise en charge, a des incidences sur l'équilibre financier de cette branche ; qu'il est constant que cet arrêté n'a pas été soumis à l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE et du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE et au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 juillet 2000 pris pour l'application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE et au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN OPHTALMOLOGIE, au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MEDICALES, à la SOCIETE NORTON et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 223642
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - CASécurité sociale - Projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche accidents du travail et maladies professionnelles - Obligation de consultation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

01-03-02-02, 62-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles L.200-3, L.221-1 et L.221-4 du code de la sécurité sociale que tout projet de mesure législative ou réglementaire "ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche" accidents du travail et maladies professionnelles, laquelle fait l'objet d'une gestion financière distincte de la branche assurance maladie, doit être soumis pour avis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. La circonstance qu'en application de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs des prestations en nature concernant les bénéficiaires des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles soient ceux applicables en matière d'assurance maladie est sans incidence sur cette obligation.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - CABranche accidents du travail et maladies professionnelles - Obligation de consultation de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles - Etendue.


Références :

Arrêté du 06 juillet 2000 emploi et solidarité décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L6114-3
Code de la sécurité sociale L165-7, L200-3, L221-1, L432-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 223642
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223642.20011024
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