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24/10/2001 | FRANCE | N°225427

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 225427


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mandana Y...
X..., demeurant ... ; Mlle SOLTANI X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Franc

e, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en sé...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mandana Y...
X..., demeurant ... ; Mlle SOLTANI X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle SOLTANI X..., ressortissante iranienne, demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ;
Considérant que pour refuser à Mlle SOLTANI X..., la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre des études en première année d'odontologie à l'Université Paris XII, le consul général de France à Téhéran s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressée, laquelle âgée de 24 ans et titulaire d'une licence d'italien ne démontrait pas que ce changement d'orientation s'inscrivait dans un projet professionnel précis, et sur le risque que Mlle SOLTANI X... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où réside sa cousine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général de France à Téhéran ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle SOLTANI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er: La requête de Mlle SOLTANI X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mlle Mandana Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225427
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 225427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225427.20011024
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