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24/10/2001 | FRANCE | N°225558

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 24 octobre 2001, 225558


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MK FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et par Mme Mireille X..., demeurant ... ; le SYNDICAT MK FRANCE et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision d'approbation des mesures déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale concernant les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes et publiées au Journal officiel

de la République française le 1er août 2000 ;
2°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MK FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et par Mme Mireille X..., demeurant ... ; le SYNDICAT MK FRANCE et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision d'approbation des mesures déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale concernant les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes et publiées au Journal officiel de la République française le 1er août 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-15-2 et L. 162-15-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions agricoles,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT MK FRANCE et de Mme X... doit être regardée comme dirigée contre la décision interministérielle d'approbation tacite des mesures concernant les professions des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel de la République française du 1er août 2000 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision interministérielle d'approbation tacite des mesures concernant la profession des infirmiers :
Considérant que, par une décision de ce jour, rendue sous le n° 225525, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que les mesures relatives à la profession des infirmiers, prises par les caisses nationales d'assurance maladie en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel de la République française du 1er août 2000, n'avaient pas été régulièrement approuvées par les ministres compétents ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à contester la décision d'approbation tacite de ces mesures qui n'a jamais existé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision interministérielle d'approbation tacite des mesures concernant la profession des masseurs-kinésithérapeutes :

Considérant que l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, prévoit, en son I, que, dans le respect de l'objectif de dépenses déléguées, une annexe fixe chaque année, pour chacune des professions de santé exerçant en ville, l'objectif des dépenses de la profession, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires ainsi que, le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de l'objectif fixé ; que ce même article, en son II, prévoit que les parties à chacune des conventions assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de cet objectif et au moins deux fois dans l'année et, lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé, déterminent par une annexe modificative les mesures de toute nature propres à garantir son respect ; que les dispositions du quatrième alinéa du II de cet article prévoient qu'à défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de convention, lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif fixé, ces mesures sont déterminées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse, après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée ; que l'article L. 162-15-3 du même code prévoit pour sa part que les caisses nationales d'assurance maladie transmettent trois fois dans l'année au Parlement et aux ministres concernés un rapport d'équilibre qu'accompagnent, le cas échéant, les annexes modificatives et les mesures déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie et prévues à l'article L. 162-15-2 ; que selon le III de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale, les annexes modificatives et les mesures déterminées par les caisses nationales d'assurance maladie doivent être approuvées par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget ;
Considérant qu'en application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ont déterminé des mesures de régulation des dépenses des masseurs-kinésithérapeutes ; que ces mesures, réputées approuvées par les ministres concernés, ont été publiées au Journal officiel de la République française du 1er août 2000 ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'emploi et de la solidarité pour déterminer les mesures concernant les masseurs-kinésithérapeutes :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ces mesures ont été prises par les caisses nationales d'assurance maladie en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et seulement tacitement approuvées par le ministre de l'emploi et de la solidarité et les autres ministres intéressés ; que la circonstance qu'une annexe annuelle à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, fixant notamment l'objectif de dépenses de cette profession conformément aux dispositions du I de l'article précité, ait été publiée au Journal officiel le 20 avril 2000 n'interdisait pas aux caisses nationales d'assurance maladie de déterminer des mesures de régulation des dépenses de cette profession au vu de l'évolution constatée sur les quatre premiers mois de l'année 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'emploi et de la solidarité doit être écarté en ses deux branches ;
Sur le moyen tiré de la violation du code de la sécurité sociale :
Considérant que les requérants invoquent la violation de dispositions du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 ; que ce moyen est inopérant à l'encontre de mesures déterminées et approuvées sur le fondement des articles L. 162-15-2 et L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes :
Considérant que les requérants font valoir que la décision d'approbation attaquée mettrait les masseurs-kinésithérapeutes dans l'impossibilité de respecter les stipulations de leur convention nationale ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la cotation des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels n'a jamais été revalorisée :
Considérant que si les requérants font valoir que la cotation des actes des masseurs-kinésithérapeutes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels n'a jamais été revalorisée, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision qui approuve des mesures déterminées sur le fondement de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et destinées à réguler les dépenses de la profession en cours d'année ;
Sur le moyen tiré de la violation des principes d'égalité et de personnalisation des peines :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision n° 99-422 DC du Conseil constitutionnel du 21 décembre 1999, que les mesures que l'article L. 162-15-2 précité autorise les caisses nationales d'assurance maladie à prendre en cas de désaccord des partenaires conventionnels ont vocation à s'appliquer aux professionnels de santé concernés par l'augmentation excessive des dépenses, n'entraînent aucun reversement et n'exercent leurs effets que pour l'avenir ; que, par suite, ces mesures, dont l'objet est la régulation des dépenses de santé, n'ont pas le caractère de sanctions collectives visant à réprimer des comportements individuels ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dépenses des professionnels salariés n'ont pas été prises en compte pour justifier les mesures de régulation de dépenses des professionnels exerçant à titre libéral ; que les moyens tirés de la violation des principes d'égalité et de personnalisation des peines doivent, dès lors, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision d'approbation tacite des mesures concernant les masseurs-kinésithérapeutes publiées au Journal officiel de la République française le 1er août 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT MK FRANCE et Mme X... à payer aux caisses nationales d'assurance maladie les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MK FRANCE et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les caisses nationales d'assurance maladie et tendant à la condamnation des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MK FRANCE, à Mme Mireille X..., à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE et MUTUELLES RELATIONS AVEC PROF ET ETA.SAN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-15-2, L162-15-3
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2001, n° 225558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225558
Numéro NOR : CETATEXT000008042102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-24;225558 ?
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