Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2000, présentée par Mme Fadila X..., demeurant 160 Hay El Qods II Ain Taoujdate, 51100 Meknes (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser à Mme X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières de ses fils qui s'étaient engagés à la prendre financièrement en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Fès a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses fils, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadila X... et au ministre des affaires étrangères.