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24/10/2001 | FRANCE | N°227331

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 24 octobre 2001, 227331


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route ;
2°) l'arrêté n° 486 DRCL du 6 octobre 2000 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a promulgué l'ordonnance du 22 septembre 2000 précitée ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 38 et 74 ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route ;
2°) l'arrêté n° 486 DRCL du 6 octobre 2000 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a promulgué l'ordonnance du 22 septembre 2000 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 38 et 74 ;
Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 ;
Vu la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certains codes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a, en application de l'article 38 de la Constitution, autorisé le gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de plusieurs codes, au nombre desquels figure le code de la route ; que le gouvernement de la Polynésie française demande l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2000 relative à la partie législative de ce code, en tant qu'elle s'applique en Polynésie et de l'arrêté du 6 octobre 2000 du haut-commissaire en tant qu'il a promulgué cette ordonnance ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer :
Considérant que si l'article 28 (11°) de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française donne compétence au conseil des ministres pour décider d'intenter les actions devant les juridictions au nom du territoire, l'article 35 (3°) prévoit que le conseil des ministres peut déléguer ce pouvoir au président du gouvernement ; que par un arrêté du 30 mai 1996 il a été fait usage de cette faculté ; que le président du gouvernement a en outre par un arrêté du 24 décembre 1999 donné délégation au secrétaire général du gouvernement pour signer tous mémoires devant les juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant que si le secrétaire d'Etat à l'outre-mer conteste que la personne chargée de l'intérim du secrétaire général du gouvernement ait pu valablement introduire la requête, cette dernière a, en tout état de cause été régularisée par la présentation, au nom du territoire, d'un mémoire en réplique signé du secrétaire général du gouvernement ;
Considérant par ailleurs, que le moyen tiré du défaut d'apposition sur la requête du timbre fiscal exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée :
Quant à la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française :
Considérant que l'article 74 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, n'exige la consultation préalable de l'assemblée d'un territoire d'outre-mer qu'en cas d'intervention d'une loi organique définissant ou modifiant le statut du territoire ou d'une loi définissant ou modifiant les autres modalités de l'organisation particulière du territoire ; que, dans la mesure où une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution est un acte administratif réglementaire aussi longtemps que sa ratification n'a pas été effectuée par une loi, une ordonnance n'a pas à être soumise, préalablement à son édiction, à la consultation de l'assemblée territoriale requise par l'article 74 ; qu'une telle consultation n'est alors juridiquement obligatoire que si la loi d'habilitation l'a prévue ; que tel n'est pas le cas pour la codification opérée sur le fondement de la loi du 16 décembre 1999 ;
Quant à la consultation du conseil des ministres :

Considérant que l'article 32 (6°) de la loi organique du 12 avril 1996 prévoit que le conseil des ministres est consulté sur les "dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et tendant à l'organisation particulière de la Polynésie française" ; que toutefois, l'ordonnance attaquée, comme il sera précisé plus avant, se borne, dans sa partie concernant effectivement la Polynésie française, à une codification à droit constant de dispositions législatives applicables à ce territoire d'outre-mer ; qu'elle ne saurait ainsi et en tout état de cause être regardée comme touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de consultation des instances territoriales compétentes doivent être écartés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française :
Considérant que selon le dernier alinéa de l'article 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, "les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes .... et harmoniser l'état du droit" ; que le dernier alinéa, in fine de l'article 1er a prévu en outre que le gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées aux territoires d'outre-mer, avec les adaptations nécessaires ;
Considérant que la faculté d'extension ainsi ouverte ne peut être mise en oeuvre que dans le respect tant des dispositions de l'article 74 de la Constitution qui réservent à la loi organique la fixation du statut de chaque territoire d'outre-mer que des règles de répartition des compétences entre l'Etat et un territoire telles qu'elles résultent de son statut ; qu'il n'appartient ni à la loi, ni à une ordonnance de régir des matières relevant de la compétence statutaire d'un territoire d'outre-mer ;
Considérant qu'il ressort de l'article 5 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 6 de la loi organique ; qu'en conséquence, seules sont susceptibles de figurer parmi les dispositions de la partie législative du code de la route applicables en Polynésie française, celles qui ressortissent à la compétence de l'Etat ainsi définie ;
Considérant que les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route, rapprochées des autres dispositions de cette ordonnance ainsi que du code qui y est annexé, n'ont pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet d'enfreindre les règles de répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de promulgation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté ;

Considérant que l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le haut-commissaire a promulgué, en vertu de la compétence qu'il tient de l'article 1er de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, l'ordonnance du 22 septembre 2000, spécifie que cette promulgation est effectuée pour que le code de la route soit exécuté en Polynésie française selon la forme et la teneur du texte annexé ; que l'examen de ce dernier fait apparaître que la promulgation concerne, indépendamment de matières relevant du droit pénal ou de la procédure pénale qui ressortissent à la compétence de l'Etat en vertu de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996, d'autres dispositions qui touchent à la compétence de droit commun conférée aux autorités de la Polynésie française par l'article 5 de la loi organique ; qu'il en découle une méconnaissance de la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire ; que le gouvernement de la Polynésie française est par suite fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêté de promulgation ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 486 DRCL du 6 octobre 2000 du haut-commissaire de la République en Polynésie française est annulé en ce qu'il promulgue des dispositions de la partie législative du code de la route annexée à l'ordonnance du 22 septembre 2000, qui relèvent de la compétence des autorités de la Polynésie française.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du gouvernement de la Polynésie française est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Polynésie française, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - CAApplicabilité de la partie législative du code de la route en Polynésie française - Limites tenant à la répartition de compétences entre l'Etat et la Polynésie française organisée par la loi organique du 12 avril 1996 - Méconnaissance - a) Absence - Ordonnance du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code - b) Existence - Dispositions de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant promulgation de dispositions touchant à la compétence de droit commun conférée aux autorités de la Polynésie française.

01-04-02, 46-01-01 Recours du gouvernement de la Polynésie française dirigé contre l'ordonnance du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route et l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le haut-commissaire de la République a promulgué cette ordonnance. Selon le dernier alinéa de l'article 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, "les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ... et harmoniser l'état du droit". Le dernier alinéa, in fine de l'article 1er a prévu en outre que le gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées aux territoires d'outre-mer, avec les adaptations nécessaires. La faculté d'extension ainsi ouverte ne peut être mise en oeuvre que dans le respect tant des dispositions de l'article 74 de la Constitution qui réservent à la loi organique la fixation du statut de chaque territoire d'outre-mer que des règles de répartition de compétences entre l'Etat et un territoire telles qu'elles résultent de son statut. Il n'appartient ni à la loi, ni à une ordonnance de régir des matières relevant de la compétence statutaire d'un territoire d'outre-mer. Il ressort de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 6 de la loi organique. En conséquence, seules sont susceptibles de figurer parmi les dispositions de la partie législative du code de la route applicables en Polynésie française, celles qui ressortissent à la compétence de l'Etat ainsi définie. a) Les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route, rapprochées des autres dispositions de cette ordonnance ainsi que du code qui y est annexé, n'ont pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet d'enfreindre les règles de répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française. Absence de méconnaissance de ces règles par l'ordonnance. b) L'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le haut-commissaire a promulgué, en vertu de la compétence qu'il tient de l'article 1er de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, l'ordonnance du 22 septembre 2000, spécifie que cette promulgation est effectuée pour que le code de la route soit exécuté en Polynésie française selon la forme et la teneur du texte annexé. L'examen de ce dernier fait apparaître que la promulgation concerne, indépendamment de matières relevant du droit pénal ou de la procédure pénale qui ressortissent à la compétence de l'Etat en vertu de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996, d'autres dispositions qui touchent à la compétence de droit commun conférée aux autorités de la Polynésie française par l'article 5 de la loi organique. Il en découle une méconnaissance de la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire. Annulation, dans cette mesure, de l'arrêté de promulgation attaqué.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - CAPolynésie française - Applicabilité de la partie législative du code de la route - Limites tenant à la répartition de compétences entre l'Etat et la Polynésie française organisée par la loi organique du 12 avril 1996 - Méconnaissance - a) Absence - Ordonnance du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code - b) Existence - Dispositions de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant promulgation de dispositions touchant à la compétence de droit commun conférée aux autorités de la Polynésie française.


Références :

Arrêté du 30 mai 1996
Arrêté du 24 décembre 1999
Arrêté du 06 octobre 2000 haut-commissaire de la République en Polynésie française décision attaquée annulation partielle
CGI 1089 B
Constitution du 04 octobre 1958 art. 38, art. 74
Loi du 25 juin 1992
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 5, art. 6
Loi 96-313 du 12 avril 1996 art. 28, art. 35, art. 74, art. 32, art. 1, art. 6, art. 5
Loi 99-1071 du 16 décembre 1999 art. 1
Ordonnance 2000-930 du 22 septembre 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2001, n° 227331
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227331
Numéro NOR : CETATEXT000008046598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-24;227331 ?
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