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24/10/2001 | FRANCE | N°228420

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 24 octobre 2001, 228420


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ... (75389), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget ont approuvé l'avenant du 19 avril 2000 à la convention nationale des médecins généralistes relatif à la formation professionnelle conventionnelle et de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ... (75389), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget ont approuvé l'avenant du 19 avril 2000 à la convention nationale des médecins généralistes relatif à la formation professionnelle conventionnelle et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande l'annulation de la décision implicite d'approbation de l'avenant du 19 avril 2000 à la convention des médecins généralistes et relatif à la formation professionnelle conventionnelle ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 14° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, la ou les conventions nationales conclues entre les organismes d'assurance maladie et les médecins "déterminent notamment : (.) 14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12" et qu'aux termes de l'article L. 162-5-12 du même code, "cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. (.)/ L'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment : - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ; - de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ; - de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ; - de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ; - de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle./ Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret." ; que le décret du 25 août 2000 portant statut de cet organisme, qui fixe notamment la composition de son conseil de gestion, dispose que le nombre des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et le nombre, égal au précédent, des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de cette convention sont fixés par la convention et compris entre 4 et 20 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : "(.) les conventions (.), leurs annexes et avenants sont transmis, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. (.) Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS a été consulté le 3 décembre 1998 sur les dispositions, relatives à la formation professionnelle conventionnelle, qui formaient le chapitre VI de la convention nationale des médecins généralistes et ont été reprises par les auteurs de l'avenant du 19 avril 2000 ; qu'aucun élément nouveau relatif à la déontologie médicale n'était de nature à rendre caduque cette consultation ; que si les auteurs de l'avenant ont également défini les thèmes de formation retenus jusqu'au 31 décembre 2001, ces dispositions ne sont pas relatives à la déontologie médicale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'a pas été consulté préalablement à l'approbation de l'avenant doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées des articles L. 162-5 et L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale instituent la possibilité pour les parties à la convention nationale des médecins de définir et d'organiser dans un cadre conventionnel des actions de formation professionnelle destinées aux médecins conventionnés et financées par un organisme gestionnaire conventionnel doté de la personnalité morale et bénéficiant de dotations annuelles des caisses d'assurance maladie signataires de la convention ; que, ce faisant, le législateur a institué un régime de formation professionnelle distinct de celui organisé par les articles L. 367-2 à L. 367-9 du code de la santé publique devenus les articles L. 4133-2 à L. 4133-9, relatifs à la formation médicale continue, qui repose sur le conseil national et les conseils régionaux de la formation médicale continue ; que, par suite, les parties à l'avenant pouvaient sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation définir les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle sans tenir compte des règles définies aux articles précités du code de la santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que si en vertu de l'article L. 382 du code de la santé publique devenu l'article L. 4121-2, l'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie, ces dispositions ne faisaient pas obligation aux parties à l'avenant de prévoir la présence de représentants du Conseil national de l'Ordre des médecins au sein des conseils scientifiques chargés de la validation et de l'évaluation des actions de formation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe ne faisaient obligation aux auteurs de l'avenant de prévoir un enseignement déontologique parmi les thèmes de formation retenus pour l'année 2000-2001 ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, en renvoyant à une convention de financement conclue entre l'organisme gestionnaire conventionnel et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la définition des modalités de versement audit organisme de la contribution annuelle affectée à la formation professionnelle conventionnelle, l'avenant, qui s'est borné à reprendre les termes de l'article L. 162-5-12 précité, n'a pas empiété sur les compétences dévolues au pouvoir réglementaire pour préciser les modalités d'application de cet article ; que, toutefois, si le respect de la règle de parité mentionnée à l'article L. 162-5-12 imposait que le nombre de membres du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel ne puisse être déterminé avec exactitude que par l'avenant lui-même en fonction du nombre de signataires, l'approbation de la section 5 de cet avenant par l'autorité ministérielle ne pouvait légalement intervenir avant que le pouvoir réglementaire ait fixé les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'avenant du 19 avril 2000 a été publié au Journal officiel postérieurement au décret du 25 août 2000 pris pour l'application de l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, ce décret n'était pas intervenu à la date à laquelle cet avenant a été approuvé implicitement par les ministres concernés ; que, par suite, en approuvant les dispositions de la section 5 de l'avenant relatives à la composition du conseil de gestion de l'organisme en l'absence des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 162-5-12, les auteurs de la décision attaquée ont entaché celle-ci d'illégalité ;
Considérant que les stipulations de la section 5 de l'avenant du 19 avril 2000 sont divisibles des autres stipulations de l'avenant ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée en tant seulement qu'elle approuve ces stipulations ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite d'approbation de l'avenant du 19 avril 2000 à la convention médicale relatif à la formation professionnelle conventionnelle est annulée en tant qu'elle approuve la section 5 dudit avenant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, à la fédération française des médecins généralistes, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 228420
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) -CAAvenant relatif à la formation professionnelle conventionnelle - a) Approbation de la définition des modalités de versement à l'organisme gestionnaire conventionnel de la contribution annuelle - Légalité - b) Approbation de la définition de la composition du conseil de gestion de l'organisme - Illégalité, à défaut de l'intervention préalable des dispositions réglementaires prévues par l'article L. 165-5-12 du code de la sécurité sociale pour la fixation des statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel.

62-02-01-01-01 Demande d'annulation de la décision implicite d'approbation de l'avenant du 19 avril 2000 à la convention des médecins généralistes et relatif à la formation professionnelle conventionnelle. a) En renvoyant à une convention de financement conclue entre l'organisme gestionnaire conventionnel et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la définition des modalités de versement audit organisme de la contribution annuelle affectée à la formation professionnelle conventionnelle, l'avenant, qui s'est borné à reprendre les termes de l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, n'a pas empiété sur les compétences dévolues au pouvoir réglementaire pour préciser les modalités d'application de cet article. b) Toutefois, si le respect de la règle de parité mentionnée à l'article L. 162-5-12 imposait que le nombre de membres du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel ne puisse être déterminé avec exactitude que par l'avenant lui-même en fonction du nombre de signataires, l'approbation de la section 5 de cet avenant par l'autorité ministérielle ne pouvait légalement intervenir avant que le pouvoir réglementaire ait fixé les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel. Il ressort des pièces du dossier que si l'avenant du 19 avril 2000 a été publié au Journal officiel postérieurement au décret du 25 août 2000 pris pour l'application de l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, ce décret n'était pas intervenu à la date à laquelle cet avenant a été approuvé implicitement par les ministres concernés. Par suite, en approuvant les dispositions de la section 5 de l'avenant relatives à la composition du conseil de gestion de l'organisme en l'absence des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 162-5-12, les auteurs de la décision attaquée ont entaché celle-ci d'illégalité.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L367-2 à L367-9, L4133-2 à L4133-9, L382, L4121-2, L162-5-12
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-12, L162-15
Décret du 25 août 2000
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 99-641 du 27 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 228420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228420.20011024
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