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24/10/2001 | FRANCE | N°228543

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 octobre 2001, 228543


Vu 1°), sous le n° 228543, la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, le Village, à Marennes (69970), la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CHANDIEU, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, rue Emile Vernay à Saint-Pierre de Chandieu (69780) et la COMMUNE DE CHAPONNAY, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, rue Cen

trale à Chaponnay (69970) ; les COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHAND...

Vu 1°), sous le n° 228543, la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, le Village, à Marennes (69970), la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CHANDIEU, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, rue Emile Vernay à Saint-Pierre de Chandieu (69780) et la COMMUNE DE CHAPONNAY, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, rue Centrale à Chaponnay (69970) ; les COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et CHAPONNAY demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté n° 2000-2511 des préfets de l'Ain, de l'Isère et du Rhône du 21 juin 2000 approuvant les caractéristiques de la canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère (CVM) entre Saint-Fons (Rhône) et Balan (Ain) ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 30 octobre 2000 ;
2° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 233238, l'ordonnance en date du 26 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE MARENNES, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et la COMMUNE DE CHAPONNAY et le GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 février 2001, présentée par la COMMUNE DE MARENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, le Village, à Marennes (69970), la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CHANDIEU, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, rue Emile Vernay à Saint-Pierre de Chandieu (69780), la COMMUNE DE CHAPONNAY, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, rue Centrale à Chaponnay (69970) et le GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS, représenté par son président, M. X..., ; les COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et CHAPONNAY et le GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS demandent :
1° l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône n° 2000-5358 du 14 décembre 2000 portant approbation du tracé de la canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère (CVM) entre Saint-Fons (Rhône) et Balan (Ain) et établissement de servitudes sur le territoire des communes de Feyzin, Saint-Symphorien d'Ozon, Corbas, Marennes, Chaponnay, Saint-Pierre de Chandieu et Saint-Laurent de Mure ;
2° la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation et le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructure, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructure en matière de transports intérieurs ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 511-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Trans-Ethylène,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 228543 et n° 233238 présentées d'une part par les COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et CHAPONNAY et d'autre part par les mêmes communes et le GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisations : "Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transports de produits chimiques contribuent à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, compte tenu notamment des orientations du plan de développement et de la politique générale des transports et d'aménagement du territoire, les travaux relatifs à ces ouvrages peuvent, à la demande du transporteur, être déclarés d'intérêt général par décret pris sur le rapport des ministres chargés des industries chimiques et des transports après avis conforme du Conseil d'Etat" ; que les articles 2 et 3 de la même loi indiquent les servitudes qui peuvent être imposées après approbation du tracé ; que les dispositions du décret du 18 octobre 1965 pris pour l'application de la loi du 29 juin 1965 fixent notamment les modalités suivant lesquelles un projet de construction de canalisation de transport de produits chimiques peut être déclaré d'intérêt général, les modalités d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage, la procédure d'établissement des servitudes et les règles concernant la construction, la mise en service, l'exploitation et le contrôle de l'ouvrage ;
Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de la loi de 29 juin 1965, le décret du 7 décembre 1998 a déclaré d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de chlorure de vinyle monomère (CVM) entre Saint-Fons (Rhône) et Balan (Ain) ; qu'après l'enquête publique prévue par les articles 6 à 15 du décret du 18 octobre 1965, les préfets de l'Ain, de l'Isère et du Rhône ont par l'arrêté du 21 juin 2000 approuvé les caractéristiques techniques de la canalisation de transport de CVM ; qu'une fois réalisée l'enquête parcellaire prévue par les articles 19 à 23 du décret du 18 octobre 1965, le préfet du Rhône a par l'arrêté du 14 décembre 2000 approuvé le tracé de la canalisation et établi des servitudes sur le territoire de plusieurs communes ;
Sur la requête n° 228543 dirigée contre l'arrêté des préfets de l'Ain, de l'Isère et du Rhône du 21 juin 2000 :
Considérant que le GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la décision du 30 octobre 2000 de rejet du recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 juin 2000 des préfets de l'Ain, de l'Isère et du Rhône manque en fait, les trois signataires ayant chacun reçu délégation de signature régulièrement publiée du préfet au nom duquel ils ont signé la décision attaquée, M. Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Ain par arrêté du préfet de l'Ain du 6 mars 2000, M. Z..., secrétaire général de la préfecture de l'Isère par arrêté du préfet de l'Isère du 16 février 2000 et M. A..., secrétaire général de la préfecture du Rhône par arrêté du préfet du Rhône du 6 octobre 2000 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la canalisation concernée par les arrêtés attaqués n'entre pas dans le champ d'application des prescriptions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dès lors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant total des investissements est inférieur au seuil d'application de ces prescriptions, fixé à 275 millions de francs pour les "canalisations d'intérêt général autres que celles qui sont destinées au transport de gaz par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz" par le décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi susmentionnée ;
Considérant que, si les communes requérantes invoquent la circonstance qu'une nouvelle étude a été commandée sur le projet de canalisation postérieurement à la clôture de l'enquête publique, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait l'ensemble des informations mentionnées à l'article 10 du décret du 18 octobre 1965 portant application de la loi du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisations ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit donc être écarté ;
Considérant que l'autorité administrative n'était pas tenue de donner suite aux réserves de la commission d'enquête ; qu'à la supposer établie, la circonstance que ces réserves n'auraient pas été levées est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la canalisation concernée par l'arrêté attaqué, qui notamment ne constitue pas par elle même une installation employant ou stockant du gaz liquéfié ni une installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammable liquéfié, au sens des rubriques n° 1131 et 1414 de la nomenclature prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ne figure pas au nombre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que dès lors les moyens tirés de ce que la canalisation aurait dû être soumise à un régime d'autorisation sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 et de ce que cette même loi imposerait la conformité de son tracé avec les plans d'occupation des sols des communes concernées ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;

Considérant que la canalisation en cause, destinée à transporter un produit qui, quoique transporté à l'état liquéfié, est à l'état gazeux dans des conditions normales de température et de pression, n'est pas au nombre des canalisations de transports de produits chimiques liquides mentionnées par la nomenclature prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; qu'elle n'appartient dès lors pas aux installations, ouvrages travaux ou activités soumis à la police des eaux dans les conditions définies par cette loi ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé des procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si les communes requérantes et l'association intervenante soutiennent que les caractéristiques de la canalisation faisant l'objet de l'arrêté attaqué ont pour effet d'exposer les riverains à des risques pour leur sécurité, la définition de ces caractéristiques n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté attaqué que si les charges imposées aux propriétaires et aux riverains ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que les risques présentés par le projet répondant aux caractéristiques fixées par l'arrêté attaqué ne sont pas excessifs, compte tenu des mesures de précaution qui s'imposent en matière d'environnement et eu égard notamment aux mesures prises en matière de profondeur d'enfouissement de la canalisation et de modalités de contrôle par inspection humaine, par surveillance aérienne et par dispositifs automatiques de détection des anomalies ;
Sur la requête n° 233238 dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 14 décembre 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 juin 2000 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la canalisation de transport de produits chimiques dont l'arrêté attaqué approuve le tracé et pour laquelle il fixe des servitudes dans plusieurs communes ne figure au nombre ni des installations classées pour la protection de l'environnement ni des installations, ouvrages travaux ou activités soumis à la police des eaux dans les conditions définies par la loi du 3 janvier 1992 ; qu'ainsi les moyens excipant de l'illégalité de l'arrêté interpréfectoral du 21 juin 2000 doivent être écartés ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 14 décembre 2000 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du commissaire-enquêteur chargé de l'enquête parcellaire, qui se compose d'observations générales et d'avis sur chacune des communes concernées, est motivé, conformément aux prescriptions de l'article 21 du décret du 18 octobre 1965 ; que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de l'arrêté du préfet du Rhône du 14 décembre 2000 serait irrégulière doit dès lors être écarté ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, faute de prendre en compte le transfert de propriété de deux parcelles situées à Saint-Pierre de Chandieu, qui sont mentionnées au titre de leur ancien propriétaire, et que leur nouveau propriétaire n'aurait pas reçu notification de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cession ait été achevée à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients présentés par le projet tel que prévu par l'arrêté attaqué, ne sont pas excessifs, compte tenu des mesures de précaution qui s'imposent en matière d'environnement, au regard de ses avantages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer aux requérants et, en ce qui concerne la requête n° 228543, en tout état de cause au GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS simple intervenant, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner les COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et CHAPONNAY à verser chacune à la société Trans-Ethylène la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner le GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS à verser à la société Trans-Ethylène la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS au soutien de la requête n° 228543 est admise.
Article 2 : Les requêtes des COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et CHAPONNAY et du GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS sont rejetées.
Article 3 : Les COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et CHAPONNAY verseront chacune la somme de 5 000 F à la société Trans-Ethylène en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Trans-Ethylène est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE MARENNES, SAINT-PIERRE DE CHANDIEU et CHAPONNAY, au GROUPEMENT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'EST LYONNAIS, à la société Trans-Ethylène, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 228543
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - CONTROLE DU JUGE - CAInstitution de servitudes en vue de la construction et de l'exploitation de canalisations de transports de produits chimiques (loi du 29 juin 1965) - Contrôle du bilan (1).

26-04-01-03, 54-07-02-03 Saisi d'une demande d'annulation d'arrêtés préfectoraux portant approbation des caractéristiques d'une canalisation de transport de produits chimiques, approbation du tracé d'une canalisation et établissement de servitudes, le juge de l'excès de pouvoir vérifie, lorsqu'est soulevé un moyen en ce sens, si les risques et inconvénients présentés par le projet en cause ne sont pas excessifs au regard de ses avantages.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - CAInstitution de servitudes en vue de la construction et de l'exploitation de canalisations de transports de produits chimiques (loi du 29 juin 1965) - Arrêtés préfectoraux portant approbation des caractéristiques et du tracé de la canalisation et des servitudes y afférentes (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 07 décembre 1998
Décret 65-881 du 18 octobre 1965 art. 6 à 15, art. 19 à 23, art. 10, art. 21
Décret 84-617 du 17 juillet 1984
Loi 65-498 du 29 juin 1965 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10

1.

Rappr., pour les servitudes afférentes à l'établissement de lignes électriques, CE Ass., 1975-01-24, Sieurs Gorlier et Bonifay, p. 54.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 228543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228543.20011024
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