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24/10/2001 | FRANCE | N°229212

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 24 octobre 2001, 229212


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudine Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle NZUZI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séj

our ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudine Z...
X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle NZUZI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du comité local de Creil et sa région du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples :
Considérant que le comité local de Creil et sa région du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle NZUZI X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2000, de la décision du préfet de l'Oise du 3 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet a pu décider le 30 novembre 2000 sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle NZUZI X... était enceinte de huit mois et ne pouvait, en conséquence, supporter un voyage sans risque pour sa santé ou celle de l'enfant qu'elle portait ; que, dans ces conditions, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle NZUZI X..., le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NZUZI X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que si Mlle NZUZI X... demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle soit mise en possession de l'autorisation provisoire de séjour prévue par le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : L'intervention du comité local de Creil et sa région du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est admise.
Article 2 : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mlle NZUZI X... dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée.
Article 3 : L'arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NZUZI X... est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mlle NZUZI X... une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine Z...
X..., au comité local de Creil et sa région du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229212
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 229212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229212.20011024
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