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24/10/2001 | FRANCE | N°230405

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 24 octobre 2001, 230405


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Saliha Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Saliha Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2000, de la décision du 19 mai 2000 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 24 août 2000 sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté en date du 2 août 1999 régulièrement publié, M. X..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration et à la coordination et à l'action des services civils de l'Etat dans le département (.) à l'exception des mesures de réquisition (.), des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits " ; que l'action des services civils de l'Etat dans le département comprend les mesures de reconduite à la frontière prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, l'arrêté précité du 2 août 1999 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE donne régulièrement délégation à M. X... pour signer de tels actes ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., sur l'incompétence du signataire de cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, Mme Y... soutient qu'elle a été prise selon une procédure irrégulière faute, pour le préfet des Hauts-de-Seine, d'avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des pièces du dossier que Mme Y... ne remplissait pas les conditions pour avoir droit, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ayant le même objet que les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour la demande de titre de séjour formulée par Mme Y... ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français, qu'ils ont eu ensemble un enfant et qu'ils sont dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, il ressort des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent du mariage de l'intéressée contracté le 4 octobre 1999 et de la naissance de leur fille postérieurement à la mesure de reconduite, l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... n'a pas porté atteinte au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que selon les dispositions des 4° et 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière l'étranger qui est marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ou qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ; que, toutefois, à la date de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière, Mme Y... ne remplissait pas les conditions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions des 4° et 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Saliha Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230405
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 1999
Arrêté du 24 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 230405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230405.20011024
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