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24/10/2001 | FRANCE | N°230441

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 octobre 2001, 230441


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et d'approuver la sincérité de son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Her

ondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouverneme...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et d'approuver la sincérité de son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée" "le mandataire financier". "Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'évènement qui rend cette élection nécessaire ..." ; que l'article L. 52-12 du même code dispose: "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par lui même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995: "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-15 du code électoral: "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... .Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; que l'article L. 118-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 dispose que: "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, selon l'article L.234, applicable à l'élection des conseillers municipaux: "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire sortant, M. X..., a adressé aux habitants de la commune d'Aubenas une lettre datée du 24 février 2000, c'est-à-dire portant une date à laquelle le maire avait reçu la démission de la moitié des membres du conseil municipal, événement qui rendait une élection nécessaire ; que, dès lors, cette lettre a été envoyée pendant la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral ; que par son contenu cette lettre présente le caractère d'un document de propagande électorale ; que ses frais d'impression et d'envoi s'élevant à 29 247 F, au lieu d'être supportés par le candidat, ont été financés par la commune d'Aubenas en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral; que c'est, par suite, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues, de ce que les avantages consentis au maire sortant par la commune d'Aubenas représentent près du tiers du montant des dépenses électorales déclarées par l'intéressé et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et l'a déclaré inéligible pour la durée d'un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La requête sera notifiée à M. Stéphane X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 230441
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Code électoral L52-4, L52-12, L52-8, L52-15, L118-3, L234
Instruction du 24 février 2000
Loi du 19 janvier 1995
Loi du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 230441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230441.20011024
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