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24/10/2001 | FRANCE | N°230691

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 24 octobre 2001, 230691


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI SERART.COM, dont le siège est Quartier le Roussillon, aux Vans (07140), représentée par son représentant légal et pour la COMMUNE DES VANS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, aux Vans (07140) ; la SCI SERART.COM et la COMMUNE DES VANS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application des dis

positions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, su...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI SERART.COM, dont le siège est Quartier le Roussillon, aux Vans (07140), représentée par son représentant légal et pour la COMMUNE DES VANS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, aux Vans (07140) ; la SCI SERART.COM et la COMMUNE DES VANS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la société Etablissements Pierre Fabre, suspendu les permis de construire accordés le 13 novembre 2000 par le maire des Vans à la SCI SERART.COM en vue de la réalisation d'un centre commercial et d'une station service ;
2°) de condamner la société Etablissements Pierre-Fabre à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI SERART.COM et de la COMMUNE DES VANS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Etablissements Pierre Fabre,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour accueillir la requête de la société Etablissements Pierre Fabre tendant à la suspension des permis de construire accordés par le maire de la COMMUNE DES VANS à la SCI SERART.COM afin de construire un centre commercial et une station service sur le territoire de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est borné à relever qu'en l'espèce l'urgence justifiait que l'exécution des permis soit suspendue ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que la SCI SERART.COM et la COMMUNE DES VANS sont fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par la société Etablissements Pierre Fabre ;
Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée au juge des référés par la société Etablissements Pierre Fabre :
Considérant que la société Etablissements Pierre Fabre est propriétaire de deux parcelles voisines de celles sur lesquelles les permis litigieux ont été accordés ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension des décisions attaquées ;
Sur la demande de suspension :
Considérant que la construction des bâtiments autorisée par les permis de construire délivrés par le maire des Vans présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi, la société Etablissements Pierre Fabre justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution des permis de construire ces bâtiments ;
Considérant que la société Etablissements Pierre Fabre invoque au soutien de sa demande l'illégalité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols des Vans qui a pour effet de permettre l'installation, dans le secteur en cause, de constructions à usage commercial ; qu'en l'état de l'instruction, un tel moyen paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité des permis litigieux ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Etablissements Pierre Fabre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI SERART.COM et à la COMMUNE DES VANS la somme de 20 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la société Etablissements Pierre Fabre tendant à ce que la SCI SERART.COM et la COMMUNE DES VANS soient condamnées solidairement à verser la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 2001 est annulée.
Article 2 : L'exécution des arrêtés par lesquels le maire des Vans a autorisé le 13 novembre 2000 la SCI SERART.COM à construire un centre commercial et une station service est suspendue.
Article 3 : La SCI SERART.COM et la COMMUNE DES VANS verseront solidairement à la société Etablissements Pierre Fabre la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de la SCI SERART.COM et de la COMMUNE DES VANS tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI SERART.COM, à la COMMUNE DES VANS et à la société Etablissements Pierre Fabre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2001, n° 230691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230691
Numéro NOR : CETATEXT000008019172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-24;230691 ?
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