Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'OSNY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'OSNY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer français (S.N.C.F.) la somme de 1 084 086,91 F avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1999 correspondant aux frais de remise en état du domaine public ferroviaire, consécutifs à l'affaissement partiel du remblai de la ligne de chemin de fer de Paris Saint Lazare à Gisors, entre les points kilométriques 32 570 et 32 665 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal An X relative aux contraventions de grande voirie ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 relative aux chemins de fer ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE D'OSNY,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ..." ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE D'OSNY soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le préfet en notifiant le procès-verbal plus de quatre ans après les faits avait méconnu les dispositions alors applicables des articles L. 13 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que cette notification tardive a également méconnu les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les garanties essentielles du droit à un procès équitable n'ont pas été respectées ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les graves inondations qui ont frappé la région d'Osny le 5 août 1994 n'étaient pas constitutives d'un cas de force majeure alors que l'autorité administrative compétente avait constaté l'état de catastrophe naturelle et que les services de Météo France ont établi le caractère exceptionnel des précipitations en cause ; qu'enfin, c'est à tort que les juges du fond ont écarté le moyen tiré de ce que le défaut d'entretien par le département du Val d'Oise des fossés longeant la route départementale était une cause d'exonération de la responsabilité de la COMMUNE D'OSNY ;
Considérant que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OSNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OSNY, à la S.N.C.F. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.