Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Basilua Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Basilua Y..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 27 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider le 31 mai 1999 sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle Basilua Y... fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, M. Nkonga X..., titulaire d'une carte de résident, et qu'ils résident en France avec leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que la vie maritale entre Mlle Basilua Y... et son concubin n'est établie qu'à partir de juin 1997 ; que leur troisième enfant est né après l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la vie maritale en France de l'intéressée, de la circonstance qu'elle a un autre enfant mineur resté dans son pays d'origine où vit également sa s.ur, l'arrêté du 31 mai 1999 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen de la requête, a annulé l'arrêté du 31 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Basilua Y... ;
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Basilua Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Basilua Y... et au ministre de l'intérieur.