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24/10/2001 | FRANCE | N°236293

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 24 octobre 2001, 236293


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et d'autre part pour l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet

2001 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Bast...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et d'autre part pour l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2001 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a supprimé les dispositions relatives au service complémentaire dans l'appel d'offres lancé le 4 décembre 2000 dans le but de concéder le service public assurant la desserte maritime de la Corse pour les périodes du printemps, de l'été et de l'automne ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Corsica Ferries présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et relatives au service complémentaire des périodes du printemps, de l'été et de l'automne ;
3°) de condamner la société Corsica Ferries à leur verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2001 pour la société Corsica Ferries ;
Vu la note en délibéré présentée le 18 octobre 2001 pour la société nationale Corse Méditerranée ;
Vu la note en délibéré présentée le 19 octobre 2001 pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE ;
Vu la note en délibéré présentée le 23 octobre 2001 pour la société Corsica Ferries ;
Vu la note en délibéré présentée le 23 octobre 2001 pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE ;
Vu le règlement n° 3577-92 du 7 décembre 1992 du conseil des ministres de l'Union européenne concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Corsica Ferries et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. ( ...) Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. ( ...) La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Corsica Ferries a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'annuler les clauses relatives au service complémentaire de la convention par laquelle la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE envisage de déléguer le service public de desserte maritime entre la Corse et le port de Marseille pour une période de cinq années à partir du 1er janvier 2002 ; que, par une ordonnance du 5 juillet 2001, le juge des référés, après avoir rejeté les conclusions tendant à la suspension globale de la procédure et fondées sur l'atteinte à l'égalité entre les candidats, a supprimé les dispositions de l'appel d'offres relatives au service complémentaire en tant qu'elles portent sur les périodes du printemps, de l'été et de l'automne ; que la collectivité territoriale et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE demandent l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle prononce cette suppression ;
Considérant que le mémoire présenté par la société nationale Corse Méditerranée a le caractère d'observations en réponse à la communication du pourvoi et non d'une intervention ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Corsica Ferries à une intervention de cette société ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour faire partiellement droit aux conclusions présentées devant lui par la société Corsica Ferries et tendant à la suppression de l'ensemble des clauses du projet de délégation relatives au service complémentaire, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que certaines de ces clauses introduiraient, sur le marché de la desserte maritime entre la Corse et le continent, des distorsions de concurrence non justifiées par les nécessités du service public telles que les définit l'article 4 du règlement n° 3577-92 du 7 décembre 1992 du conseil des ministres de l'Union européenne concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres ; qu'en retenant un tel motif, qui n'est pas relatif aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel a excédé le champ des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L.551-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle supprime les clauses relatives au service complémentaire pour les périodes du printemps, de l'été et de l'automne ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Corsica Ferries sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative et accueillies par le premier juge ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel d'apprécier la conformité du projet de délégation envisagée aux prescriptions énoncées par le règlement du 7 décembre 1992 susmentionné relatives aux restrictions de la concurrence qui peuvent être justifiées par les nécessités du service public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce projet méconnaîtrait l'article 4 de ce règlement, introduisant ainsi des distorsions de concurrence sur le marché global de la desserte maritime entre la Corse et le continent, est inopérant ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales précitées, issues de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993, n'imposent pas à l'autorité délégante de fixer une date limite de validité des offres ; qu'ainsi la société Corsica Ferries ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'une telle mention pour contester la régularité des clauses litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni la clause relative à la constitution de cautions exigées des candidats, au demeurant proportionnée au chiffre d'affaires total estimé pour les cinq ans de la délégation, ni celle relative aux spécifications techniques relatives à l'aménagement des navires, ni celle relative au mode de calcul de la compensation financière envisagée en contrepartie des obligations de service public imposées au délégataire, ne sont de nature, en favorisant la candidature du concessionnaire en place, à altérer les conditions de mise en concurrence entre les candidats à la délégation de service public envisagée par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Corsica Ferries doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( ...)" ; que, la société nationale Corse Méditerranée n'étant pas partie dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que la société Corsica Ferries soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Corsica Ferries la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire partiellement droit à la demande de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et de l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE et de condamner la société Corsica Ferries à leur verser la somme globale de 30 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 5 juillet 2001 est annulée en tant qu'il a supprimé du projet de délégation envisagée les clauses relatives au service complémentaire pour les périodes du printemps, de l'été et de l'automne.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Corsica Ferries devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Bastia et tendant à la suppression des clauses de l'appel d'offres relatives au service complémentaire pour les périodes du printemps, de l'été et de l'automne sont rejetées.
Article 3 : La société Corsica Ferries versera à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et à l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE une somme globale de 30 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et de l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Corsica Ferries et de la société nationale Corse Méditerranée tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE, à la société Corsica Ferries, à la société nationale Corse Méditerranée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES - CAPossibilité - pour le juge du référé précontractuel - de suspendre une procédure de délégation de service public sur un motif tiré de ce que les clauses de la convention de délégation introduiraient sur le marché concerné des distorsions de concurrence non justifiées par les nécessités du service public - Absence.

14-05-02, 39-08-015 Juge du référé précontractuel ayant, en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, supprimé certaines dispositions d'un appel d'offre lancé dans le but de concéder le service public assurant la desserte maritime entre la Corse et le port de Marseille, au motif que certaines des clauses du projet de délégation introduiraient, sur le marché de la desserte maritime entre la Corse et le continent, des distorsions de concurrence non justifiées par les nécessités du service public telles que les définit l'article 4 du règlement n° 3577-92 du 7 décembre 1992 du conseil des ministres de l'Union européenne concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres. En retenant un tel motif, qui n'est pas relatif aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel a excédé le champ des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - CARéféré précontractuel (article L - 551-1 du code de justice administrative) - Pouvoirs du juge du référé - Possibilité de suspendre une procédure de délégation de service public sur un motif tiré de ce que les clauses de la convention de délégation introduiraient sur le marché concerné des distorsions de concurrence non justifiées par les nécessités du service public - Absence.


Références :

CEE Règlement 3577-92 du 07 décembre 1992 Conseil art. 4
Code de justice administrative L551-1, L821-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L1411-1
Loi du 29 janvier 1993 art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2001, n° 236293
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Lénica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236293
Numéro NOR : CETATEXT000008068707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-24;236293 ?
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