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26/10/2001 | FRANCE | N°193306

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 193306


Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, don

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Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, dont le siège est 60/62 rue de l'hôpital militaire BP 68, à Lille Cedex (59028), et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule l'avis du 23 avril 1997 par lequel le Conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels a substitué à la sanction de mise à la retraite d'office de M. X... prononcée le 20 juillet 1992 la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de six mois ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet avis ;
Vu l'avis attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" ; que les dispositions de l'article 19 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ont institué un conseil de discipline de recours national compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans les catégories A et B ;
Considérant que le conseil de discipline de recours national a proposé le 23 avril 1997 à l'encontre de M. X..., lieutenant de sapeurs-pompiers de première classe, affecté au service départemental d'incendie et de secours du Nord, la sanction d'exclusion temporaire du service d'une durée de 6 mois, sanction moins sévère que celle de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre par l'arrêté du 20 juillet 1992 pris conjointement par le préfet de la région Nord Pas de calais, préfet du Nord, et le président du conseil général du Nord ; que le service départemental d'incendie et de secours introduit devant le Conseil d'Etat un recours contre l'avis du conseil de discipline de recours national en date du 23 avril 1997 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :
Considérant d'une part que l'avis attaqué fait grief au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ; que ce service est par suite recevable à en demander l'annulation, alors même qu'il n'aurait pas pris part à la procédure devant le Conseil de discipline de recours ; que d'autre part le ministre de l'intérieur, mis en cause dans l'instance, est recevable à y présenter des observations ;
Sur la légalité de l'avis attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 23 avril 1997 du conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, dont les mentions ne sont pas contestées par l'intéressé, que M. X..., après avoir fait recruter son épouse en 1990 par une société commercialisant des extincteurs, lui a communiqué plusieurs rapports de service comportant les coordonnées de personnes et d'entreprises susceptibles d'acheter des extincteurs ; qu'il a, dans l'exercice de ses fonctions d'officier chargé de la prévention, recommandé à des personnes dont il vérifiait les installations de s'approvisionner auprès de la société qui employait son épouse et aidé celle-ci à conclure plusieurs transactions ; qu'il a réalisé lui-même plusieurs transactions, a procédé à l'établissement de factures dont il a encaissé le montant sur son compte bancaire et a reçu de la société susmentionnée une somme en contrepartie des services rendus ;

Considérant que, compte tenu de la particulière gravité des faits commis par M. X... qui a usé de ses fonctions pour avantager les activités commerciales de sa femme et en retirer un bénéfice personnel, alors même que ces agissements n'ont duré que deux mois, compte tenu également de ce que M. X... avait déjà commis une faute pour laquelle il avait fait l'objet d'une exclusion temporaire de 5 jours et d'une condamnation pénale, le Conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels a, en proposant de remplacer la mesure de mise à la retraite d'office par une exclusion temporaire de fonction pendant six mois, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la faute commise et la nature de la sanction ; que dès lors, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis du 23 avril 1997 du conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels :
Considérant que l'annulation de cet avis par la présente décision rend ces conclusions sans objet ;
Sur les conclusion à fins d'injonction présentées par M. X... :
Considérant qu'en raison de l'annulation, par la présente décision, de l'avis du Conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels proposant la sanction de la suspension temporaire pour une durée de six mois, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD de prononcer sa réintégration en application de cet avis doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'avis du 23 avril 1997 du Conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de M. X....
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, à M. X..., au président du Conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 193306
Date de la décision : 26/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -CAExistence - Officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant usé de sa qualité professionnelle pour favoriser l'entreprise de vente d'extincteurs dans laquelle travaille son épouse - Conseil de discipline proposant de remplacer la sanction de mise à la retraite d'office par une exclusion temporaire de six mois.

36-09-04-01 Lieutenant de sapeurs-pompiers de première classe, après avoir fait recruter son épouse en 1990 par une société commercialisant des extincteurs, lui ayant communiqué plusieurs rapports de service comportant les coordonnées de personnes et d'entreprises susceptibles d'acheter des extincteurs et ayant, dans l'exercice de ses fonctions d'officier chargé de la prévention, recommandé à des personnes dont il vérifiait les installations de s'approvisionner auprès de la société qui employait son épouse et aidé celle-ci à conclure plusieurs transactions. Intéressé ayant réalisé lui-même plusieurs transactions, procédé à l'établissement de factures dont il a encaissé le montant sur son compte bancaire et reçu de la société susmentionnée une somme en contrepartie des services rendus. Compte tenu de la particulière gravité des faits commis par M. X... qui a usé de ses fonctions pour avantager les activités commerciales de sa femme et en retirer un bénéfice personnel, alors même que ces agissements n'ont duré que deux mois, compte tenu également de ce que M. X... avait déjà commis une faute pour laquelle il avait fait l'objet d'une exclusion temporaire de 5 jours et d'une condamnation pénale, le Conseil de discipline de recours national des officiers de sapeurs-pompiers professionnels a, en proposant de remplacer la mesure de mise à la retraite d'office par une exclusion temporaire de fonction pendant six mois, entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la faute commise et la nature de la sanction.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1992
Code de justice administrative L761-1
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 193306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193306.20011026
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