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26/10/2001 | FRANCE | N°216409

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 216409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier et le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MOUSSA X..., demeurant ... ; M. MOUSSA X... demande au Conseil d'Etat 1) d'annuler le jugement du 27 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière, 2) d'annuler ledit arrêté, 3) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier et le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MOUSSA X..., demeurant ... ; M. MOUSSA X... demande au Conseil d'Etat 1) d'annuler le jugement du 27 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière, 2) d'annuler ledit arrêté, 3) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. MOUSSA X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOUSSA X..., de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 novembre 1997, de l'arrêté du 28 novembre 1997 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. MOUSSA X... soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens relatifs à la régularité du jugement, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés après l'expiration du délai d'appel, alors qu'aucun autre moyen relatif à la régularité du jugement n'a été invoqué dans ce délai ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés comme irrecevables ;
Considérant que si M. MOUSSA X..., qui est célibataire, sans enfant, fait valoir qu'il vit en France avec son père et une partie de sa famille de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales aux Comores ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOUSSA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MOUSSA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MOUSSA X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 novembre 1997
Arrêté du 13 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2001, n° 216409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216409
Numéro NOR : CETATEXT000008066457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-26;216409 ?
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