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26/10/2001 | FRANCE | N°219303

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 219303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE, dont le siège est ... cedex 09 (75312), représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 24 mars 2000 et le 5 juillet 2000 ; la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 1997, a refusé

de la décharger de rehaussements d'impôt sur les sociétés étab...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE, dont le siège est ... cedex 09 (75312), représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 24 mars 2000 et le 5 juillet 2000 ; la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 1997, a refusé de la décharger de rehaussements d'impôt sur les sociétés établis au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE (C.P.R.),
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service des impôts a refusé l'imputation, effectuée par la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE sur son impôt sur les sociétés, des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 14 octobre 1986 par le fonds commun de placement "diversification internationale" ; que la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE a contesté ce redressement en invoquant l'instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983 ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêt en date du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 1997, a refusé de la décharger des rehaussements d'impôt sur les sociétés établis au titre de l'année 1986 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour écarter les prétentions de la requérante, la cour s'est fondée sur ce que celle-ci, à qui incombait la charge de prouver qu'étaient remplies toutes les conditions prévues par l'instruction 4K-I-83 susmentionnée pour l'octroi de son bénéfice, et notamment la régularité du fonctionnement du fonds commun de placement dont elle avait reçu des dividendes, n'établissait pas que les commissions réellement perçues par ce fonds à l'occasion des souscriptions et achats de ses parts étaient restées inférieures aux limites prescrites par l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'économie ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales relatives à la portée d'une instruction publiée ; que par suite, en attribuant la charge de la preuve au contribuable, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 1er décembre 1989 à la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE était suffisamment motivée pour permettre à ce contribuable de contester ce redressement, comme il l'a d'ailleurs fait en se prévalant de l'instruction ministérielle susmentionnée ; qu'ainsi, elle a valablement interrompu le délai de reprise qui expirait le 31 décembre suivant en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration a adressé le 6 décembre 1990 une nouvelle notification de redressement informant le contribuable qu'elle entendait mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, selon les modalités prévues par les articles R. 64-1 et R. 64-2 de ce livre, n'a pu effacer l'effet interruptif de la prescription attaché à la première notification ; que la renonciation de l'administration à se prévaloir de la procédure de répression des abus de droit n'a privé le contribuable d'aucune garantie, dès lors que la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour examiner le litige, qui tenait à l'imputabilité de crédits d'impôts ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts "les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée ( ...) ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits" ; que ce texte n'autorisait pas l'imputation des crédits d'impôt revendiqués par la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE à raison du dividende versé le 14 octobre 1986 par le fonds diversification internationale au titre des 49 324 parts qu'elle avait souscrites la veille de ce jour et revendues le lendemain ;

Considérant toutefois que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983 qui, "à titre d'assouplissement", prévoient "l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice" ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de ladite instruction "l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, reprenant les dispositions antérieures résultant de l'article 16 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979, "les acomptes éventuellement distribués en avance des produis des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés" ; que cette limite, d'ailleurs rappelée au paragraphe 29 de l'instruction 4K-I-83, n'autorisait pas un fonds commun à inclure dans les sommes distribuées à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979 le solde de ce même compte est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la règle susénoncée qui est propre aux distributions d'acomptes ; qu'il est constant que le fonds "diversification internationale" a méconnu cette règle ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer dans la présente instance sur les autres irrégularités de fonctionnement du fonds invoquées par l'administration, et notamment la méconnaissance des plafonds de commissions susceptibles d'être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat de parts d'un fonds commun de placement, ce fonds n'a pas fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller son dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 que par suite la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'instruction du 13 janvier 1983 ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'ensemble de cette instance, soit condamné à rembourser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a supportés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 janvier 2000 est annulé .
Article 2 : Les conclusions présentées par la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE en appel, et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 219303
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS.


Références :

Arrêté du 30 juin 1983 art. 8
CGI 199 ter A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L169, L64, R64-1, R64-2
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret du 02 mai 1983 art. 7
Décret 79-835 du 27 septembre 1979 art. 16
Instruction du 13 janvier 1983
Loi 79-594 du 13 juillet 1979 art. 21, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 219303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219303.20011026
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