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26/10/2001 | FRANCE | N°223277

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 223277


Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2000, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc B..., gérant de la société JMS SARL, demeurant 36 route nationale 66 à Husseren Wesserling (68470) pour lui-même et pour cinq autres requérants,

l'ayant désigné comme mandataire : M. Roland A..., gérant d...

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2000, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc B..., gérant de la société JMS SARL, demeurant 36 route nationale 66 à Husseren Wesserling (68470) pour lui-même et pour cinq autres requérants, l'ayant désigné comme mandataire : M. Roland A..., gérant de la SARL Relais du Chevreuil, RN 66, à Lutterbach (68460), M. Philippe X..., gérant de la SARL Amis des Routiers, RN 66 à Ranspach (68470), M. Francis Z..., gérant de la SARL Relais de La Thur, RN 66 à Fellering (68470), Mme Pascale C..., gérant de la SARL Au Pêcheur, RN 66 à Bussang (88540) et M. Frédérique Y..., gérant de Bussang Poids Lourds SARL, ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 20 mars 2000 présentée par M. B... et autres et tendant à :
1°) l'annulation de l'arrêté interpréfectoral n° 175-2000-DDF du 1er mars 2000 des préfets du Haut-Rhin, des Vosges, du Bas-Rhin et de Meurthe-et-Moselle réglementant la circulation des poids lourds dans le massif des Vosges à la suite de la fermeture du tunnel routier de Sainte-Marie aux Mines (Haut-Rhin) ;
2°) la réouverture immédialte de la RN 66 aux poids lourds sans restriction ;
3°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant, en premier lieu, que les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté entraînerait des conséquences catastrophiques sur l'économie locale du fait des restrictions apportées à la circulation des poids lourds sur la RN 66, il ressort des pièces du dossier que cette mesure est imposée par la fermeture pour des raisons de sécurité du tunnel routier de Sainte-Marie aux Mines et par la nécessité de détourner le trafic de transit à travers le massif vosgien pour tenir compte des capacités techniques du réseau routier et pour des motifs de sécurité routière, de tranquillité publique et de protection de l'environnement ; que l'interdiction de circulation sur la RN 66 pour les véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes ne s'applique pas aux véhicules qui ont besoin d'effectuer un chargement ou un déchargement dans les régions d'Alsace et de Lorraine en empruntant cet itinéraire ; que le moyen invoqué tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté ;
Considérant que l'insuffisance alléguée des informations données sur la mesure prise est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 1er mars 2000 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réouverture immédiate sans restriction de la RN 66 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Marc B..., Roland A..., Philippe X..., Frédérique Y..., Francis Z..., à Mme Pascale C..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 223277
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE CIRCULATION ET PERMIS CONDUIRE


Références :

Arrêté du 01 mars 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 223277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223277.20011026
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