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26/10/2001 | FRANCE | N°225593

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 225593


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Martha Cécilia Z...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... Herrera devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Martha Cécilia Z...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... Herrera devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... Herrera, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ou d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... Herrera, entrée en France en 1998 et en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa, a fait valoir qu'elle avait l'intention d'épouser un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... Herrera en France et du fait que sa famille réside en Colombie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 17 mai 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... Herrera ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Z... Herrera ;
Considérant que, par un arrêté en date du 5 novembre 1998, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à M. Christian Y..., sous-préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 17 mai 2000 par lequel il a décidé la reconduite de Mme Z... Herrera à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 22 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... Herrera devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Martha Cécilia Z...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998
Arrêté du 17 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2001, n° 225593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225593
Numéro NOR : CETATEXT000008042115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-26;225593 ?
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