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26/10/2001 | FRANCE | N°226256

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 226256


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y...
X..., épouse Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étra...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y...
X..., épouse Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Z..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., épouse Z..., ressortissante chinoise, a épousé le 11 avril 1998 un ressortissant chinois résidant irrégulièrement sur le territoire français dont elle a eu, le 2 février 1999, un enfant qui n'a pas la nationalité française, la circonstance que cet enfant soit né en France ne fait pas obstacle à ce que M. et Mme Z..., en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité de le faire, emmènent leur enfant avec eux ; qu'à supposer établi le séjour régulier en France de deux des frères de Mme X..., épouse Z..., cette circonstance n'est pas de nature, M. Z... faisant également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et Mme X..., épouse Z... ne justifiant pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 4 mars 1999 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X..., épouse Z..., ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme X..., épouse Z..., fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'établit pas que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Z... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 24 août 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X..., épouse Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y...
X..., épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 226256
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1998
Arrêté du 04 mars 1999
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 226256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226256.20011026
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