Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Juan Carlos X...
Y..., son arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontièreà 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 février 2000, de l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'alors même que M. X...
Y... a suivi une scolarité tout à fait honorable et affirme vouloir s'intégrer à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur la situation personnelle de ce dernier ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, eu égard à la situation de M. X...
Y..., célibataire, sans enfant, qui a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Juan Carlos X...
Y... et au ministre de l'intérieur.