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26/10/2001 | FRANCE | N°229343

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 229343


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Farouk X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Farouk X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France et qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient, alors qu'il avait initialement affirmé lors de son audition du 20 décembre 2000 par des agents de la police aux frontières qu'il était célibataire et sans enfant à charge, qu'il aurait depuis plusieurs années une relation suivie avec une ressortissante française d'où serait né un enfant de nationalité française, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de la faire regarder comme établie ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, se fonder sur la circonstance que l'intéressé aurait été père de cet enfant pour estimer que l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 21 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels avait été pris ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si M. X... fait état des risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que le moyen ainsi tiré de ce que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Farouk X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229343
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 229343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229343.20011026
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