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26/10/2001 | FRANCE | N°229395

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 229395


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelfateh X..., domicilié à l'Hôtel le Cadran Bleu ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoi

ndre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre provisoire de séjour, e...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelfateh X..., domicilié à l'Hôtel le Cadran Bleu ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre provisoire de séjour, et ce, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 10 novembre 2000 et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 juillet 2000 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 avril 2000, de la décision du 3 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... entend invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, l'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 3 avril 2000, il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 18 juillet 2000 à laquelle il a saisi le tribunal administratif, il s'était écoulé plus de deux mois depuis la notification de cette décision ; qu'ainsi, faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux dans les délais, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne prive pas l'intéressé du droit d'assurer sa défense au cours de la procédure de divorce engagée ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et notamment de la brièveté de la communauté de vie entre les époux, la décision prise à son encontre ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 10 novembre 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision rejetant les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelfateh X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229395
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 avril 2000
Arrêté du 10 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 229395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229395.20011026
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