La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2001 | FRANCE | N°229466

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 octobre 2001, 229466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice ad

ministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un acte sous seing privé en date du 19 décembre 1988 et enregistré le 29 décembre 1988, M. Y... a acquis deux cents parts de la SARL "La Socquette", pour le prix de 229 600 F payé "à l'instant même" au vendeur ; que cette dépense qui n'était pas apparue dans sa trésorerie, a été regardée comme provenant d'un revenu d'origine indéterminée, à raison duquel M. Y... a été imposé au titre de 1988 ; qu'il est constant que, faute pour lui d'avoir présenté des observations dans les trente jours de la notification de ce redressement, c'est au contribuable qu'il appartient d'établir que, comme il le soutient, le prix susmentionné avait en réalité fait l'objet d'un paiement au cours d'années antérieures ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, M. Y... a, d'une part, invoqué les termes d'une convention occulte datée du 29 décembre 1982, retraçant les conditions dans lesquelles il a convenu avec M. X..., l'achat de 800 actions de la société anonyme "La Socquette" devenue une société à responsabilité limitée en 1984, au prix unitaire de 1 148,31 F, moyennant 96 versements mensuels de 9 568,28 F, chacun des 95 premiers versements devant impliquer le transfert de propriété de 8 actions, et le 96ème celui des 40 actions restantes et a, d'autre part, produit l'ensemble des relevés mensuels du compte qu'il a ouvert en février 1983 au Crédit Lyonnais, desquels il résultait que 70 virements mensuels correspondant au montant ainsi convenu avaient été débités de ce compte au profit de celui de M. X... entre février 1983 et janvier 1989 ; que pour dénier le caractère probant de ces éléments la cour s'est fondée notamment sur ce que le montant des versements mensuels de 9 568,29 F ne pouvait correspondre à l'acquisition alléguée de titres, puisque le coût de cette acquisition n'aurait dû être, selon la base unitaire convenue de 1 148,31 F, que de 9 186,48 F seulement ; que ce faisant la cour a commis une erreur dans l'interprétation des stipulations susrappelées qui avaient dissocié le rythme des 96 paiements mensuels constants et celui des transferts de propriété dont le dernier devait porter sur 40 titres alors que les 95 précédents portaient sur 8 titres, en sorte que c'est par une dénaturation du dossier que la cour a décelé une contradiction entre les termes de la convention et le montant des paiements effectués ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y... apporte la preuve que, contrairement aux mentions de l'acte du 19 décembre 1988, le paiement du prix d'achat des parts de la SARL "La Socquette" n'est pas intervenu "à l'instant même", mais sous forme de versements mensuels antérieurs et que ces mentions ne révélaient donc pas la disposition d'un revenu occulte en 1988 ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons en Champagne a refusé de le décharger du supplément d'impôt sur le revenu établi sur un tel revenu ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 novembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne en date du 11 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : M. Bernard Y... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 229466
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTENTIEUX FISCAL IMPOTS SUR LE REVENU


Références :

Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 229466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229466.20011026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award