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26/10/2001 | FRANCE | N°230395

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 230395


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed Y... ABDEL X..., demeurant ... ; M. ABDEL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed Y... ABDEL X..., demeurant ... ; M. ABDEL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. ABDEL X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDEL X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 6 juillet 1998 de la décision du 25 février 1999 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ABDEL X... lui a été notifié, par voie postale, le 2 mars 1999 ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'elle a ainsi été formée dans le délai de sept jours prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance précitée, délai qui doit être décompté de jour à jour et non d'heure à heure comme l'a jugé à tort le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son jugement du 27 juillet 2000 par lequel il a jugé cette demande tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ABDEL X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. ABDEL X... soutient que l'arrêté de reconduite litigieux aurait été signé par une personne dépourvue de délégation régulière, il ressort des pièces du dossier que M. Pierre Z..., signataire dudit arrêté, a reçu délégation de signature à cette fin par arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 1999, publié au Journal officiel du 22 janvier 1999 ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ABDEL X... a résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté de reconduite ; qu'ainsi, il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; qu'au vu de l'ensemble des circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. ABDEL X..., célibataire sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. ABDEL X... fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. ABDEL X... soutient qu'il serait atteint d'une affection grave nécessitant un long suivi médical, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'estimer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ABDEL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. ABDEL X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. ABDEL X... devant le tribunal administratif de Paris, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... ABDEL X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230395
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1999
Arrêté du 25 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 230395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230395.20011026
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