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26/10/2001 | FRANCE | N°231752

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 2001, 231752


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DU-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdul X... Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DU-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdul X... Mohamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Y..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2000, de la décision du PREFET DU VAL-DU-MARNE du 12 octobre 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Mohamed Y... fait valoir qu'il a reconnu en 1994 un enfant né en France d'une ressortissante sri lankaise résidant en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Y... a déjà une épouse résidant au Sri Lanka, qu'il n'a pas constitué en France un foyer stable et qu'il ne subvient pas aux besoins de son enfant né en France ; qu'ainsi, eu égard aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 26 janvier 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Mohamed Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'une décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays vers lequel doit être reconduit M. Mohamed Y... résulte des mentions figurant dans la notification en date du 26 janvier 2001 de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que les allégations de M. Mohamed Y... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 9 février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Abdul X... Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231752
Date de la décision : 26/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2001, n° 231752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231752.20011026
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