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29/10/2001 | FRANCE | N°154264

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 octobre 2001, 154264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant rue des Deux-Ponts, à Saint-Martin de Pamproux (79800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au t

itre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant rue des Deux-Ponts, à Saint-Martin de Pamproux (79800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre le 31 décembre 1981 et le 31 décembre 1984, M. X... a été le gérant d'une S.A.R.L., dénommée "S.M.B.S.", à laquelle il a loué le fonds de commerce de maçonnerie qu'il exploitait antérieurement à titre individuel ; qu'à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale de l'intéressé, pour les années 1983, 1984 et 1985, l'administration a taxé d'office, au titre de l'année 1984 seule encore en litige, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 3 040 F et 64 166 F figurant au crédit de ses comptes bancaires, faute pour le contribuable d'avoir répondu aux demandes de justifications que le vérificateur lui avaient adressées sur l'origine de ces sommes ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. X... justifiait que la somme de 64 166 F provenait de versements de la S.A.R.L. "S.M.B.S.", dont il était le gérant, mais n'apportait aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il le soutenait, qu'il s'agissait de remboursements de dépenses effectuées pour le compte de cette société, ni que celle-ci avait entendu lui régler, par ce moyen, des salaires et loyers impayés, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était fondé à demander que, par voie de substitution de base légale, cette somme restât imposée, non dans la catégorie initialement retenue des bénéfices non commerciaux, mais en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de sommes dont l'administration savait, dès la taxation d'office, qu'elles constituaient des versements de la S.A.R.L. "S.M.B.S." à l'un de ses gérants et s'analysaient donc, sauf preuve contraire, comme des libéralités taxables, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander, sur ce point, l'annulation dudit arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que, dans le cas d'un tel règlement au fond, la somme de 64 166 F reste imposée en tant que revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la taxation d'office de la somme en litige par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé le 1er avril 1987 à M. X... une notification de redressement dont la motivation répondait aux exigences des articles L. 57 et L. 58 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que le complément d'imposition résultant de ce redressement a été mis en recouvrement après que le délai, laissé par l'administration au contribuable pour formuler ses observations et d'ailleurs prorogé, eut expiré, sans que M. X... n'ait répondu à cette notification ; que, s'agissant de revenus de capitaux mobiliers, l'administration, qui justifie ainsi avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, est en droit de fonder les impositions litigieuses sur cette qualification ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., qui n'a pas contesté les sommes dont le redressement lui a été notifié le 1er avril 1987 dans le délai prévu à l'article L. 57 du livre des procédure fiscales, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de leur exagération ; que M. X... qui n'a produit aucun document établissant que les sommes en litige constitueraient, ainsi qu'il le soutient, des remboursements d'avances effectuées par son épouse à la S.A.R.L. "S.B.M.S." ou le paiement de salaires et loyers dont cette dernière aurait été débitrice à son égard, n'apporte pas cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 20 mars 1991, le tribunal administratif de Poitiers a laissé à sa charge la somme de 64 166 F qui lui a été réclamée en complément de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : L'arrêt du 1er décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... portant sur la somme de 64 166 F.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154264
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTENTIEUX FISCAL IMPOTS SUR LE REVENU


Références :

CGI 109-1
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L57, L58
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 154264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:154264.20011029
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