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29/10/2001 | FRANCE | N°179746

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 octobre 2001, 179746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé au requérant la décharge de l'obligation de payer la somme de 880 023 F résultant du commandement émis à son encontre le 25 juin 1991

;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 432 F au t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé au requérant la décharge de l'obligation de payer la somme de 880 023 F résultant du commandement émis à son encontre le 25 juin 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 432 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre un acte de recouvrement, le trésorier-payeur général se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande qui lui est adressée et dont il accuse réception ; que, lorsqu'aucune décision n'a été prise par ce chef de service ou que la décision ne donne pas satisfaction au redevable, celui-ci doit porter devant le tribunal administratif, s'agissant des impositions relevant de sa compétence, les contestations fondées sur une cause autre que l'irrégularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 susmentionné, le redevable dispose pour cela, à peine de forclusion "de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision" ; que les décisions prises par le trésorier-payeur général en application de cet article sont soumises aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, ultérieurement codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative "ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 19 août 1991, par laquelle le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France a rejeté l'opposition formée par M. X... contre un commandement en date du 25 juin 1991, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux pouvait, nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, être opposé à M. X... et que, par conséquent, sa requête déposée le 1er juin 1992 devant le tribunal administratif de Paris devait être regardée comme tardive ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notification de la décision du 19 août 1991, par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté la réclamation préalable de M. X..., ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'en pareil cas, le délai de recours n'est pas opposable au requérant, en application de l'article 9 précité du décret du 28 novembre 1983 ; que si le ministre fait valoir que l'administration avait accusé réception de la réclamation de M. X... par un courrier reproduisant les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire courir le délai imparti au redevable pour déférer au tribunal la décision du 19 août 1991 ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande de M. X... comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1763 A du code général des impôts que le paiement de la pénalité infligée aux sociétés qui ne révèlent pas l'identité des personnes à qui elles versent ou distribuent des revenus engage la responsabilité solidaire de leurs dirigeants de fait lorsqu'ils géraient la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu ;
Considérant, toutefois, que l'administration n'a apporté devant le juge aucun élément de nature à établir que M. X... aurait, en fait, assuré pendant les exercices 1985 et 1986 la gestion de la Société à responsabilité limitée Jousse, dont sa mère, Mme Césarine X..., était gérante statutaire ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme de 880 023 F résultant du commandement en date du 25 juin 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 14 432 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 14 432 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 179746
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R281-4
Code de justice administrative R421-5, L821-2, L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 179746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:179746.20011029
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