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29/10/2001 | FRANCE | N°198236

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 198236


Vu la décision en date du 14 mars 2001, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, dont le siège est à Semur-en-Auxois (21140), demandé au président du Fonds d'indemnisation de garantie automobile, par une mesure d'instruction ordonnée par le président de la cinquième sous-section, de lui faire savoir si le Fonds a déjà versé une indemnisation à M. A... à raison de l'accident survenu le 31 mars 1989, et dans l'affirmative, de lui en communiquer le montant pour les différents chefs de préjudice couverts ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice adminis...

Vu la décision en date du 14 mars 2001, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, dont le siège est à Semur-en-Auxois (21140), demandé au président du Fonds d'indemnisation de garantie automobile, par une mesure d'instruction ordonnée par le président de la cinquième sous-section, de lui faire savoir si le Fonds a déjà versé une indemnisation à M. A... à raison de l'accident survenu le 31 mars 1989, et dans l'affirmative, de lui en communiquer le montant pour les différents chefs de préjudice couverts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS et de Me Blondel, avocat de M. Y... Terrasse et de la caisse maladie régionale de Bourgogne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision avant-dire droit du 14 mars 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt du 13 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a fixé à 2 245 000 F le montant de l'indemnité due à M. A... sans rechercher si ce montant ne devait pas être calculé compte tenu d'une éventuelle indemnisation par le Fonds de garantie automobile et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS dirigées contre ledit arrêt ; que, par cette même décision, il a été décidé de demander, par une mesure d'instruction, au président du Fonds de garantie automobile de faire savoir au Conseil d'Etat si le Fonds a déjà versé une indemnisation à M. A... à raison de l'accident survenu le 31 mars 1989 ;
Considérant que, par une lettre, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du Fonds de garantie automobile a fait savoir qu'il n'avait pas été en mesure d'identifier un dossier en rapport avec le sinistre dont a été victime M. A... le 31 mars 1989 ; qu'à l'issue de cette mesure d'instruction, il y a lieu de rejeter les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS tendant à ce que soit déduite de l'indemnité de 2 245 000 F que la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à verser à M. A... l'indemnité que celui-ci aurait pu recevoir du Fonds de garantie automobile ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS est condamné à verser aux ayants droit de M. A... la somme de 2 245 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 23 mai 1995 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 juin 1999 et 26 septembre 2001 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, à verser aux ayants droit de M. A... d'une part, à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne d'autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS tendant à ce que soit déduite de l'indemnité de 2 245 000 F que la cour administrative de Lyon l'a condamné à payer à M. A... le montant de l'indemnisation que celui -ci a pu recevoir du Fonds de garantie automobile sont rejetées.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS est condamné à verser la somme de 2 245 000 F aux ayants droit de M. A..., assortie des intérêts légaux à compter du 23 mai 1995. Les intérêts échus les 21 juin 1999 et 21 septembre 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS versera la somme de 10 000 F aux ayants droit de M. A... d'une part, à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des ayants droit de M. A... et de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, à Mme Martine Z..., épouse A..., à Mme Isabelle B..., à Mlle X... Terrasse, à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne, au Fonds de garantie automobile et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2001, n° 198236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198236
Numéro NOR : CETATEXT000008072777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-29;198236 ?
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