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29/10/2001 | FRANCE | N°203990

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 203990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, rejetant sa requête dirigée contre la décision du 29 janvier 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droi

t de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, rejetant sa requête dirigée contre la décision du 29 janvier 1997 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans avec une publication pendant six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la section des assurances sociales a, dans la décision attaquée, notamment affirmé, d'une part, que, pour douze dossiers d'assurés (n° 3 à 13 et 15), le Dr X... n'avait pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels dans quarante-deux cas, représentant environ 50 % des actes facturés dans ces dossiers, en pratiquant des surcotations ou en cotant des actes non inscrits à la nomenclature et en s'abstenant dans plusieurs cas de faire une demande d'entente préalable, quand la cotation ne pouvait se faire que par assimilation, d'autre part, que le Dr X... s'était rendu coupable d'un abus de soins en ayant pratiqué, ainsi qu'il ressortait, tant des avis médicaux produits que d'un certain nombre de dossiers, identifiés dans la décision, un nombre excessif d'actes en K ; que, ce faisant, la section des assurances sociales a précisément défini les griefs qu'elle retenait, et n'a entaché sa décision d'aucune insuffisance de motivation ;
Considérant que, s'agissant du dossier n° 2, la section des assurances sociales a estimé non justifiée la cotation de 11 CNPSY en affirmant, notamment, que la réalité de ces actes était peu vraisemblable et ce, malgré la production de reçus de billets d'avion, compte tenu de ce que le patient séjournait à Nice, alors que le Dr X... exerçait, à la même période, à son cabinet de Créteil, où il effectuait une vingtaine d'actes dans la journée ; que, ce faisant, la section des assurances sociales a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis et ne les a pas dénaturés ;
Considérant que la section des assurances sociales n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant, après avoir relevé que le praticien avait attesté et facturé des actes les 19 et 26 février 1994, alors que le patient était décédé le 16 février, et après avoir écarté l'erreur matérielle invoquée, que le Dr X... avait ainsi attesté et facturé des actes non réalisés ;
Considérant qu'en jugeant que les encéphalogrammes de veille et de sommeil dits "Holter Y..." constituent des actes hors nomenclature et qu'ils n'avaient pas fait, en l'espèce, l'objet de demandes d'entente préalable, la section des assurances sociales, n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique ; qu'elle n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de l'article 11 de la nomenclature des actes professionnels qui ne concerne que des actes prévus par celle -ci dès lors que ce moyen présentait un caractère inopérant ;
Considérant qu'en déclarant que le requérant avait commis une grave négligence en ne s'enquérant pas des prescriptions établies en secteur hospitalier à l'égard de deux patients pour lesquels il a établi, à quelques jours d'intervalle, des prescriptions importantes de neuroleptiques et en affirmant qu'il avait ainsi fait courir à ces patients un risque injustifié, en violation des dispositions de l'article 18 du code de déontologie médicale alors en vigueur, la section des assurances sociales n'a pas inexactement qualifié ces faits ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que les agissements ainsi reprochés au Dr X... étaient contraires à l'honneur et à la probité et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Créteil et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203990
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS MEDECINS


Références :

Code de déontologie médicale 18
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 203990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203990.20011029
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