Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS, dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers des services mobiles d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière et de son annexe, signé par le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ; elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 473 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 relatif au statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 97-619 du 30 mai 1997 relatif à l'autorisation des services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du syndicat national des infirmiers anesthésistes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat national des infirmiers anesthésistes :
Considérant que le syndicat national des infirmiers anesthésistes a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés :
Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1999, relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière, subordonne l'affectation des conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière dans un service mobile d'urgence et de réanimation à l'accomplissement d'une formation d'adaptation à l'emploi et d'un stage préalable de sécurité routière et de conduite en état d'urgence dans un centre de formation agréé ; que cette disposition qui est relative à une formation préalable à une affectation dans des fonctions déterminées et non à un avancement de grade, ne présente pas le caractère d'une mesure statutaire qui, à ce titre, aurait dû être prise par décret en Conseil d'Etat ; que le secrétaire d'Etat chargé de la santé, à qui il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous son autorité, avait compétence pour édicter une telle mesure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 et des projets de statuts particuliers des corps et emplois" ; que l'arrêté attaqué ne présentant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, un caractère statutaire, n'avait pas à être soumis, préalablement à son adoption, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation dudit conseil supérieur doit être écarté ;
Considérant, enfin, que l'annexe à l'arrêté attaqué précise le programme de la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d'urgence et de réanimation ; que cette formation, qui comprend quatre modules d'enseignement d'une durée totale de quinze jours, est relative à la radiotéléphonie, à la désinfection et à la décontamination du véhicule, de la cellule sanitaire et de certains matériels, à l'adaptation du comportement du conducteur ambulancier aux différentes situations d'exception et, enfin, dans le cadre du dernier module, à la participation du conducteur ambulancier à la prise en charge d'un patient au sein d'une équipe médicale en effectuant la préparation du matériel médico-technique et certains gestes dans le cadre de ses compétences et en étant associé à l'accompagnement psychologique du patient en situation d'urgence médicale ; que, contrairement à ce que soutiennent l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS et le syndicat national des infirmiers anesthésistes, il ne résulte pas de la mission ainsi assignée à ce dernier module et des objectifs énumérés dans ce but et qui respectent cette mission que la formation en cause ait pour finalité de donner aux personnels concernés des compétences relevant exclusivement de la profession d'infirmier ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'arrêté attaqué des textes relatifs à cette profession doit également être écarté ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du syndicat national des infirmiers anesthésistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le syndicat national des infirmiers anesthésistes, intervenant à l'appui de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat à payer à ce syndicat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des infirmiers anesthésistes est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS et les conclusions du syndicat national des infirmiers anesthésistes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DIPLOMES OU ETUDIANTS, au syndicat national des infirmiers anesthésistes, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.