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29/10/2001 | FRANCE | N°213781

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 octobre 2001, 213781


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, fixe le Mali comme

pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, fixe le Mali comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre la décision en date du 3 juin 1998 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est dès lors recevable à exciper de l'illégalité de cette décision, qui n'est pas devenue définitive, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale en ce qu'elle serait motivée par son entrée irrégulière sur le territoire français, ce moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
Considérant que la décision du 3 juin 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour est motivée, non pas par l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, mais par le défaut du visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu par le 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... serait entré régulièrement en France est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant un titre de séjour à M. X..., alors célibataire et sans enfant, ne disposant d'aucune attache familiale en France alors que son frère réside au Mali, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. X... n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été pris sur le fondement d'une décision illégale de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 1998, de la décision du 3 juin 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il est ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait avec une ressortissante malienne qu'il avait épousée le 1er mai 1999 au Mali et qui attendait un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de sa vie maritale et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant par ailleurs que si M. X... soutient qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales, qu'il acquitte régulièrement le loyer de son logement et qu'il a été employé dans diverses entreprises qui ont été satisfaites de son travail, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe le Mali comme le pays de destination de M. X... :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande, à titre subsidiaire, que le Mali soit désigné comme pays de destination de la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 213781
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 213781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213781.20011029
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