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29/10/2001 | FRANCE | N°218314

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 octobre 2001, 218314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BANCO DO BRASIL, dont le siège est ... Armée à Paris (75017) ; la SOCIETE BANCO DO BRASIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des compléments

de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BANCO DO BRASIL, dont le siège est ... Armée à Paris (75017) ; la SOCIETE BANCO DO BRASIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et de la taxe sur les salaires qui lui a été assignée au titre des années 1980 à 1983 et 1987 à raison de sa succursale BANCO DO BRASIL FRANCE et, d'autre part, remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77/378/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;
Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, notamment son article 18 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat de la SOCIETE BANCO DO BRASIL,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de la taxe qu'ils doivent verser à l'administration fiscale celle qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; qu'en revanche, il n'est pas admis, sauf disposition expresse, de déduire des sommes dues la taxe qui est entrée dans le prix de revient d'opérations exonérées ; que lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée utilise des biens ou des services pour effectuer à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe ayant frappé ces biens et ces services est déductible de la taxe due dans une proportion égale au prorata de déduction, lequel prorata est calculé conformément aux dispositions citées ci-dessous de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises qui n'ont pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations "est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rectifié le prorata de déduction définitif de la succursale française de la SOCIETE BANCO DO BRASIL pour les années 1981 à 1984, en faisant valoir que c'était à tort que cette succursale avait inclus, dans le calcul de son prorata, les intérêts qu'elle facturait à d'autres succursales de la même banque, dépourvues de la personnalité morale ; que la société requérante a, pour ce motif, été assujettie à des droits supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des intérêts de retard, se sont élevés à 1 343 690 F pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que l'administration a également notifié à la société un complément d'imposition au titre de la taxe sur les salaires de 1 964 096 F intérêts de retard compris, ce montant s'expliquant, à hauteur de 1 666 F, par la réintégration dans l'assiette de la taxe de certaines rémunérations que la banque avait omis de mentionner dans ses déclarations et, à hauteur de 1 962 430 F, par le redressement du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires auquel l'administration a procédé à due proportion des modifications qu'elle apportait au prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, l'administration ayant constaté à la suite d'une autre vérification de comptabilité que le prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1986 avait également été calculé en prenant en compte les intérêts facturés par la succursale française à d'autres succursales de la banque, elle a de la même manière réduit ce prorata et redressé en conséquence d'un montant de 267 343 F la taxe sur les salaires due au titre de l'année 1987 ; que la SOCIETE BANCO DO BRASIL demande l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2000 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a intégralement déchargée de ces impositions supplémentaires ;
Considérant que par deux décisions du 10 mai et du 30 juillet 2001, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à la SOCIETE BANCO DO BRASIL le dégrèvement de l'ensemble des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des intérêts mis à sa charge en conséquence d'une modification de son prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, soit 1 962 430 F pour les années 1980 à 1983 et 267 343 F pour l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE BANCO DO BRASIL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que les activités liées à l'octroi de crédits sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application du a du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; que toutefois, lorsque le preneur est établi dans un Etat tiers, ces activités, qui au regard des règles de territorialité de l'impôt ne constituent pas des opérations taxables dans la Communauté européenne, bénéficient d'un droit à déduction en application des dispositions qui, à la date des faits de l'espèce, figuraient à l'article 271-4-b du même code ; qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que la succursale parisienne de la SOCIETE BANCO DO BRASIL a, sur la base de ces dispositions, porté les intérêts qu'elle percevait au numérateur et au dénominateur de son prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces intérêts étaient facturés à la succursale de Grand Cayman, située en dehors de la Communauté européenne, et au dénominateur de cette même fraction lorsqu'ils étaient facturés à d'autres succursales situées dans la Communauté européenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que ces dispositions, prises pour l'application de l'article 19 de la directive susvisée du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que les "opérations" auxquelles elles se réfèrent ne sauraient concerner que des activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les intérêts qu'acquittent les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des prêts que leur accorde une autre succursale de la même banque ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'un service ; que, par suite, de tels prêts ne pouvant être regardés comme des prestations de services à soi-même en application de l'article 257-8°-2 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, le fait générateur de l'impôt faisant défaut, les intérêts facturés par la succursale parisienne de la SOCIETE BANCO DO BRASIL à d'autres succursales de la même banque n'avaient pas le caractère de recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient, par conséquent, figurer ni au numérateur, ni au dénominateur du prorata de déduction visé à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est également par une exacte application de la loi fiscale et sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation que la Cour a implicitement écarté le moyen inopérant tiré de ce que la succursale parisienne aurait joui d'une indépendance complète vis-à-vis du siège aussi bien dans ses relations avec les autres entités du groupe que dans celles qu'elle entretenait avec des tiers ;

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SOCIETE BANCO DO BRASIL s'est prévalue devant la cour administrative d'appel de la réponse ministérielle à M. X..., député, publiée au Journal officiel des débats du 21 octobre 1979, selon laquelle "dès lors qu'une entreprise étrangère et sa succursale française constituent une même entité juridique, les prestations de services qu'elles se rendent réciproquement n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et par suite ne sont pas imposables à cette taxe (sous réserve que la succursale française ne se comporte pas, en fait, comme un établissement indépendant vis-à-vis de l'entreprise étrangère)" ; que la Cour n'a ni dénaturé les faits ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en écartant cette argumentation au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que la succursale parisienne de la SOCIETE BANCO DO BRASIL disposât d'une autonomie particulière de nature à la faire regarder comme un établissement indépendant, en fait, vis-à-vis du siège ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE BANCO DO BRASIL tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie ; que, s'agissant des redressements portant sur la taxe sur les salaires, la société requérante se borne à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ne l'a pas déchargée des impositions supplémentaires résultant de la modification de son prorata de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions sont devenues sans objet ; que la SOCIETE BANCO DO BRASIL ne conteste pas l'arrêt attaqué en tant qu'il a remis à sa charge les suppléments de taxe sur les salaires, intérêts compris, d'un montant de 1 666 F, résultant de la réintégration dans l'assiette de cette taxe de certaines rémunérations omises dans ses déclarations ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne saurait être annulé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE BANCO DO BRASIL à concurrence des dégrèvements de 1 962 430 F et 267 343 F prononcés les 10 mai et 30 juillet 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BANCO DO BRASIL est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BANCO DO BRASIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 218314
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES.


Références :

CGI 271, 231, 261 C, 271-4, 257
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 212


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 218314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218314.20011029
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