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29/10/2001 | FRANCE | N°219798

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 219798


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 15 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Koseta X..., et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 15 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Koseta X..., et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité albanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 février 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la reconduite à la frontière :
Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du PREFET DE POLICE en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 1995 pour y mener des études supérieures, qu'elle réside auprès de son frère unique de nationalité française et de son père, titulaire d'une carte de résident, qui l'ont prise complètement en charge, et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., âgée de 34 ans lors de son entrée sur le territoire, était dans son pays d'origine enseignante de biologie et chimie ; que, célibataire sans enfant, elle n'a pas constitué de cellule familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté attaqué portait à la vie privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'a annulé pour ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision, notifiée le 17 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a formé, le 23 février 1998, un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 24 juin 1998 ; qu'elle n'a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision implicite que le 5 février 2000 ; qu'à cette date, la décision lui refusant le séjour était devenue définitive ; que, par suite, elle n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme Mlle X..., la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;
Sur la fixation du pays de destination de la reconduite :
Considérant que si l'intéressée invoque, à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE en date du 15 décembre 1998 fixant le pays de destination de la reconduite, les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 1998 ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Koseta X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 219798
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 219798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219798.20011029
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