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29/10/2001 | FRANCE | N°220094

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 220094


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Justine X..., demeurant ..., Mlle Séverine Y..., demeurant ..., Mlle Marie-Laurence Z..., demeurant ..., Mlle Maud A..., demeurant à Linexert (70200), M. Christophe B..., demeurant ... et Mlle Elodie C..., demeurant ... ; Mlle X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2000 portant ouverture pour l'année 2000 du concours A d'admission aux écoles nationales vétérinaire

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2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Justine X..., demeurant ..., Mlle Séverine Y..., demeurant ..., Mlle Marie-Laurence Z..., demeurant ..., Mlle Maud A..., demeurant à Linexert (70200), M. Christophe B..., demeurant ... et Mlle Elodie C..., demeurant ... ; Mlle X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2000 portant ouverture pour l'année 2000 du concours A d'admission aux écoles nationales vétérinaires ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de porter à 556 le nombre de places offertes pour l'année 2000 aux concours A d'admission aux écoles nationales vétérinaires ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-34 du code rural : "Le nombre de places mises au concours, les conditions et les modalités de ce concours sont fixés par le ministre de l'agriculture" ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture et de la pêche était bien compétent pour prendre l'arrêté attaqué fixant le nombre de places offertes au concours A d'accès aux écoles nationales vétérinaires en l'an 2000 ;
Considérant que l'article 23 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 susvisée dispose : "Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. Les candidats des concours A, A1 et A2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A1 et A2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000" ; que ces dispositions législatives ont eu pour objet de réserver certaines des places disponibles à la rentrée 2000 aux candidats du concours de l'année 1998 dont elles imposaient l'admission et conduisaient le ministre de l'agriculture et de la pêche à en tenir compte pour fixer le nombre total de places offertes au concours 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 376 le nombre de places offertes au concours A (option générale), le ministre de l'agriculture et de la pêche aurait fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée des capacités d'accueil des écoles nationales vétérinaires et des besoins de formation des vétérinaires ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... et les autres requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de fixer à 556 le nombre de places offertes au concours de l'année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à verser à Mlle X... et autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X..., de Mlle Y..., de Mlle Z..., de Mlle A..., de M. B... et de Mlle C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Justine X..., à Mlle Séverine Y..., à Mlle Marie-Laurence Z..., à Mlle Maud A..., à M. Christopher B..., à Mlle Elodie C... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220094
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 07 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Code rural R812-34
Loi 99-5 du 06 janvier 1999 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 220094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220094.20011029
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