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29/10/2001 | FRANCE | N°220826

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 octobre 2001, 220826


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faycal X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faycal X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du même jour du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que M. X... n'établit par aucune pièce probante la durée de son concubinage et que, dans ces conditions, l'atteinte à la vie familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas disproportionnée ;
Considérant toutefois que, de manière constante, M. X... a soutenu vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis mars 1995 et que le préfet ne conteste pas utilement la durée de cette relation ; qu'il n'est nullement contesté que l'état de santé de l'intéressée, handicapée à 80 % et bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé, requiert la présence de M. X... ; qu'il en résulte que l'arrêté du 5 avril 2000 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 avril 2000 et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Faycal X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2001, n° 220826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220826
Numéro NOR : CETATEXT000008049437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-29;220826 ?
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