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29/10/2001 | FRANCE | N°221527

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 octobre 2001, 221527


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préf

et de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juillet 1999, de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté litigieux, que si l'ampliation communiquée au requérant ne porte pas la signature du secrétaire général de la préfecture, l'original est revêtu de la signature de ce fonctionnaire ;
Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné à M. Z..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (à), l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il ressort du dossier que le préfet de l'Hérault s'est abstenu de délivrer une autorisation de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 novembre 1999, annulant un précédent arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 octobre 1999 alors que les dispositions précitées de l'article 22 bis lui en faisaient obligation ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du nouvel arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., après avoir procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 221527
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 octobre 1999
Arrêté du 18 novembre 1999
Arrêté du 29 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 221527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221527.20011029
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