La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2001 | FRANCE | N°222162

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 222162


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mansi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée not

amment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 19...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mansi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 octobre 1994, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mansi X... ; que, par une décision en date du 6 avril 2000, le préfet a fixé le pays de renvoi et a ordonné le placement de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 6 octobre 1994 ;
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant, en l'espèce, que si plus de cinq années se sont écoulées entre l'expiration du délai dont disposait M. X... pour faire appel du jugement du 21 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du 6 avril 2000 fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite du 6 octobre 1994 est imputable à la volonté de l'intéressé de se soustraire à son exécution ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination de la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué pour connaître des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ne s'étend aux conclusions dirigées contre les décisions distinctes fixant le pays de renvoi que si ce magistrat est simultanément saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat du tribunal administratif de Paris, délégué par le président de ce tribunal, était saisi de conclusions de M. X... dirigées exclusivement contre la décision du 6 avril 2000 fixant le pays de renvoi en exécution d'un arrêté de reconduite du PREFET DE POLICE en date du 6 octobre 1994 qui était devenu définitif, faute pour l'intéressé d'avoir relevé appel du jugement du 21 octobre 1994 rejetant sa requête aux fins d'annulation de ce même arrêté ; que, dès lors, il ne pouvait statuer sur les conclusions dont il était saisi, et devait les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ;

Considérant qu'en application des dispositions du code de justice administrative, et notamment de son article L. 321-1, la cour administrative d'appel de Paris était seule compétente pour connaître de l'appel formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2000 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête ; qu'il y a lieu de la transmettre à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du 8 avril 2000 du tribunal administratif de Paris est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mansi X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 222162
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1994
Code de justice administrative L321-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 222162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222162.20011029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award