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29/10/2001 | FRANCE | N°222837

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 222837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdallah Z..., demeurant chez M. X..., 12, les Aulnes BP 01 à Maxeville (54320) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdallah Z..., demeurant chez M. X..., 12, les Aulnes BP 01 à Maxeville (54320) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle :
Considérant que le délai d'un mois prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 22 ter de ladite ordonnance est interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, à condition que cette demande soit effectuée avant l'expiration de ce délai ; que dans l'hypothèse où cette demande est, pour tout ou partie, accueillie, le délai court à nouveau à compter de la date de notification au demandeur de la décision d'admission ;
Considérant que le jugement en date du 11 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a été notifié à M. Z... le 14 décembre 1999 ; que celui-ci a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 12 janvier 2000 ; que l'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 2 mai 2000 notifiée le 6 juin 2000 ; que la requête de M. Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2000, n'était donc pas tardive ; que la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de cette requête doit par suite être écartée ;
Sur la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 juillet 1999, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prise par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est bien intégré en France où résident plusieurs membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la présence en Algérie de ses parents et d'autres membres de sa famille, l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1999 porte à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant, qu'en attaquant l'arrêté préfectoral pris à son encontre, M. Z... entendait également demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ; que dans les termes où il est rédigé, ledit arrêté doit être regardé comme contenant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que M. Z... soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il apporte à l'appui de cette affirmation des éléments suffisamment circonstanciés pour établir la réalité des risques personnels allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte, contenue dans l'arrêté susmentionné, fixant le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 1er décembre 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination de la reconduite, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Z..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 222837
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22 ter, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 222837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222837.20011029
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