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29/10/2001 | FRANCE | N°223878

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 223878


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nasser X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nasser X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 mars 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il devait être reconduit en Algérie ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, laquelle constitue une décision distincte de celle fixant le pays à destination duquel la reconduite doit être effectuée ; que le PREFET DU VAL D'OISE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les risques qu'encourrait M. X... en cas de retour en Algérie pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de sa demande présentée contre l'arrêté de reconduite pris à son encontre, que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit maritalement avec la mère d'un jeune enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie personnelle une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que si M. X... soutient qu'en raison de ses origines berbères et de ses activités militantes au soutien de la cause kabyle, il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir les risques personnels que cette décision lui ferait courir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2000 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Nasser X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2001, n° 223878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223878
Numéro NOR : CETATEXT000008039904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-29;223878 ?
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