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29/10/2001 | FRANCE | N°224587

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 octobre 2001, 224587


Vu 1°), sous le n° 224587, l'ordonnance du 22 août 2000, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Anne-Marie X... ;
Vu la demande de Mme Anne-Marie X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juin 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présen...

Vu 1°), sous le n° 224587, l'ordonnance du 22 août 2000, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Anne-Marie X... ;
Vu la demande de Mme Anne-Marie X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juin 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Le Barp (33114) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu 2°), sous le n° 224588, l'ordonnance du 22 août 2000, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu la demande de M. Jean-Claude X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juin 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présenté par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Le Barp (33114) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 224587 et 224588, présentées respectivement par Mme X... et par M. X..., son mari, tendent toutes deux à l'annulation du décret du 2 avril 1998 par les mêmes moyens ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, si les requérants soutiennent que, contrairement aux prescriptions du II de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le décret attaqué ne serait pas un décret en Conseil d'Etat, il ressort du texte même de ce décret qu'il a bien été pris "le Conseil d'Etat (section des finances) entendu" ; que, par suite, le moyen avancé par les requérants manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 : "Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat ... détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification. Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise" ; que les requérants, esthéticiens, exercent l'activité de "soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ..." mentionnée au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, pour laquelle ils doivent satisfaire à l'obligation de qualification professionnelle, laquelle leur est d'ailleurs reconnue puisqu'ils exerçaient cette activité antérieurement à la date de publication de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 avril 1998 pris en application du II de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 : "Les personnes qui exercent l'une des activités entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ... doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret ..." ; que, ce faisant, le décret attaqué a indiqué avec précision, comme l'y enjoignait le législateur, la liste des métiers couverts par les activités mentionnées par la loi ainsi que la qualification nécessaire pour l'exercice de chacune des activités visées par le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 ; que le fait d'avoir retenu pour l'ensemble des activités visées une même durée d'expérience professionnelle de trois ans ainsi que des modalités identiques de validation ne méconnaît pas les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : "Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret" ; que si les requérants excipent du caractère exécutoire des dispositions de la loi du 5 juillet 1996, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation de qualification professionnelle était subordonnée à l'intervention du décret du 2 avril 1998 sans lequel leur application était manifestement impossible ; qu'en ouvrant, pour justifier de leur qualification professionnelle, un délai de trois ans à compter de leur installation aux entreprises artisanales créées entre la date de la loi et la date de publication du décret, ledit décret a entendu régler le sort d'entreprises auxquelles ne pouvaient pas être opposées les dispositions non encore entrées en vigueur de la loi susmentionnée ; qu'en réglant, par un dispositif spécifique, le cas d'entreprises qui ne pouvaient bénéficier du dispositif prévu pour les entreprises anciennes, et qui ignoraient à la date de leur installation les obligations de qualification qui pourraient leur être imposées, les dispositions attaquées n'ont pas méconnu les dispositions de la loi du 5 juillet 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à M. Jean-Claude X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 224587
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Décret 98-246 du 02 avril 1998 art. 1, art. 4
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 224587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224587.20011029
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