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29/10/2001 | FRANCE | N°225308

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 225308


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sri X...
Y... et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sri X...
Y... et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 11 mai 1998, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que dans quatre séries d'hypothèses limitativement énumérées par cet article, au nombre desquelles figure celle où : "4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que pour faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; que l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, prévoit que le demandeur d'asile, admis à séjourner sur le territoire, est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que cet office ait statué et, si un recours a été formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'il est précisé cependant au troisième alinéa de l'article 11 que, par dérogation à ces dernières dispositions, "cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non admissions prévus aux 1° à 4° de l'article 10" ; que l'article 11 de la même loi dispose dans son premier alinéa que : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours", tout en spécifiant néanmoins dans le second alinéa, que si la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10, l'étranger ne dispose du droit de se maintenir en France que "jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet" ; que ce n'est que dans ces seuls cas que se trouve exclue la possibilité d'un maintien de l'intéressé jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait déposé le 27 juillet 2000 une demande d'admission au titre de l'asile et avait, à ce titre, été convoqué par les services de la préfecture de police le 24 septembre 2000 ; que cette demande est antérieure à son interpellation effectuée le 9 septembre 2000 ; qu'il n'est pas établi, que cette demande ait présenté un caractère dilatoire ayant eu pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé a réitéré sa demande à la suite de son interpellation, il n'entrait pas dans l'un des cas de non admission énumérés à l'article 10 précité ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement faire application des dispositions combinées de ce dernier texte et de celles du deuxième alinéa de l'article 12 précité, en le privant de la possibilité de se maintenir sur le territoire jusqu'à une décision de la commission des recours des réfugiés ; qu'en conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière, qui d'ailleurs n'énonce pas que son exécution sera différée jusqu'à la décision à intervenir de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé son arrêté du 10 septembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à M. Sri X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 225308
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 225308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225308.20011029
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