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29/10/2001 | FRANCE | N°225542

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 225542


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib X... et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'applica...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib X... et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 65-818 du 17 septembre 1965 portant publication de l'accord du 30 juin 1965 entre la France et la Suisse sur la prise en charge de personnes à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : "sous réserve des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la même loi : "lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France le 29 mai 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quinze jours, et, après un séjour irrégulier d'un mois en Suisse au cours duquel il a sollicité la qualité de réfugié, y a été réadmis le 8 septembre 2000, en application de l'article 2 de l'accord du 30 juin 1965 entre la France et la Suisse sur la prise en charge de personnes à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en dehors des cas prévus aux 1°, 2° et 3° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, une personne dont la demande d'asile ne repose pas sur une fraude délibérée, ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile et n'est pas présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, doit se voir délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et ne peut donc faire l'objet, durant sa validité, ni d'une mesure de reconduite à la frontière, même assortie d'un sursis à exécution, ni d'un placement en rétention administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès sa remise aux autorités françaises, M. X... a réitéré la demande d'asile qu'il avait formée en Suisse mais qui n'avait pu être examinée par l'office fédéral des réfugiés helvétiques du fait de son renvoi en France ; que, dans ces circonstances, et nonobstant le fait que l'intéressé n'avait pas effectué une telle démarche dès son premier séjour en France, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que sa demande ne reposait pas sur une fraude délibérée, ne constituait pas un recours abusif aux procédures d'asile et n'était ainsi pas présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'il a pu légalement en déduire que le préfet ne pouvait refuser à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et prendre à son encontre l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière, même en l'assortissant d'un sursis à exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE-SAVOIE, à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 225542
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 septembre 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 225542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225542.20011029
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