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29/10/2001 | FRANCE | N°225592

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 225592


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Messaouda X..., née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Messaouda X..., née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 avril 2000, de la décision du 22 mars 2000 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X..., qui a déjà vécu et travaillé régulièrement en France de l'âge de 16 ans à l'âge de 23 ans, fait valoir sans être sérieusement contredite qu'elle est en instance de divorce d'avec son mari resté en Tunisie, que son frère de nationalité française et ses deux soeurs résident régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attaches en Tunisie ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 24 août 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite de Mme X... à la frontière porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 15 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : l'Etat versera la somme de 15 000 F à Mme X..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Messaouda X..., née Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 225592
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 225592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225592.20011029
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